Question de : Mme Hélène Geoffroy
Rhône (7e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

Mme Hélène Geoffroy appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la décision de l'administration fiscale d'assujettir les actes de chirurgie esthétique à la TVA, lorsque que ceux-ci ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. En effet, la décision de l'administration fiscale se réfère à une jurisprudence constante de la Cour de justice européenne qui considère, au sens de la directive TVA n° 2006-112 du 28 novembre 2006, que la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique. Le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité de praticien qui réalise l'acte pourrait exposer la France à un contentieux. Cependant, l'assujettissement à la TVA va impliquer une augmentation du coût de certains actes chirurgicaux alors même qu'ils ne sont pas des actes de confort mais des opérations à visée thérapeutique, notamment en matière d'obésité. En conséquence, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement pourrait prendre afin que la chirurgie esthétique à visée thérapeutique ne soit pas assujettie à la TVA et ne pénalise pas les patients qui ont besoin, pour leur santé, de ces actes chirurgicaux.

Réponse publiée le 29 octobre 2013

Par rescrit n° 2012/25, l'administration a indiqué que les actes de chirurgie et de médecine esthétiques qui ne sont pas pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie sont soumis à la TVA. Ce rescrit a permis à la France de se conformer au droit communautaire. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient et recoupe donc de manière satisfaisante le critère de finalité thérapeutique que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a établi comme condition de l'éligibilité à l'exonération prévue par l'article 132 de la directive TVA et qu'elle définit comme celle visant à prévenir, diagnostiquer, soigner et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé. Parallèlement à la publication de ces commentaires, la CJUE était saisie d'une question préjudicielle suédoise dans laquelle il lui était demandé de se prononcer sur l'éligibilité à l'exonération d'opérations de chirurgie esthétique et des traitements esthétiques. La Cour dans son arrêt « PFC Clinic AB » du 21 mars 2013, affaire C-91/12, précise que la qualification d'acte thérapeutique doit se fonder sur des constatations médicales, effectuées par un personnel qualifié. Néanmoins, à aucun moment, la Cour ne spécifie que le professionnel qualifié devrait être celui qui pratique l'acte et d'ailleurs cette interprétation n'aurait pas de sens car elle permettrait à l'assujetti lui-même de déterminer son régime fiscal. Le Conseil d'Etat saisi par recours pour excès, de la légalité du rescrit, vient de confirmer sa légalité dans un arrêt du 5 juillet 2013 n° 363118. Le juge indique que le rescrit n° 2012/25 se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme à la directive TVA telle qu'interprétée par la CJUE notamment par sa décision « PFC Clinic AB ». Le juge précise qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétiques à la condition qu'ils soient pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie, la décision attaquée explicite, pour ces actes, la portée des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, lesquelles ne portent pas atteinte au principe de neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Données clés

Auteur : Mme Hélène Geoffroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 18 juin 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013

partager