réglementation
Question de :
M. Xavier Bertrand
Aisne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Xavier Bertrand attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à propos du droit applicable aux plantations situées en limite de propriété. En effet, les règles en vigueur en la matière apparaissent très hétérogènes en fonction des zones concernées, des lieux d'implantation, et même de la jurisprudence qui est venue préciser, voire contredire, certains principes. Ainsi, le Code civil a, dans ses articles 670 à 673, défini très précisément les distances et hauteurs applicables aux plantations en limite des propriétés privées. Ces dispositions ont toutefois été interprétées et complétées par la jurisprudence qui reconnaît, par exemple, plus facilement la possibilité de conserver un arbre sur une limite de propriété lorsque la zone est très urbanisée, alors que les distances d'éloignement demeurent strictes en zone rurale ou moins dense. Concernant les plantations en limite du domaine public routier, l'article R. 116-2 du code de la voirie routière prévoit quant à lui une distance de plantation par rapport audit domaine de deux mètres au minimum, laquelle s'avère parfaitement irréaliste. Ces exemples ne tiennent pas compte par ailleurs de certains usages qui peuvent encore s'avérer différents. Compte tenu de ce qui précède, et à une époque où l'aménagement paysager privé et le jardinage constituent un passe-temps favori des Français, il souhaiterait savoir dans quelles mesures ces règles ne pourraient pas faire l'objet d'une rationalisation en étant unifiées et simplifiées.
Réponse publiée le 14 janvier 2014
Les règles relatives aux plantations situées en limite de propriété définies par les articles 670 à 673 du code civil s'inscrivent dans le cadre des dispositions relatives aux servitudes de mitoyenneté entre deux fonds. L'article 671 du code civil définit la distance des plantations situées en limite séparative de propriété de manière supplétive, en l'absence d'usages locaux. Dans ce cas, les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être implantées à deux mètres de la ligne séparative des fonds et à la distance d'un demi-mètre pour les autres. Toutefois, en cas de trouble de voisinage causé au fonds voisin, le juge faisant application de la théorie prétorienne des troubles de voisinage, peut contraindre le propriétaire des plantations à procéder à leur élagage, quelle que soit la distance de plantation. La jurisprudence détermine dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et en fonction des cas d'espèce les obligations qui doivent être imposées au propriétaire. Cette appréciation au cas par cas permet d'appliquer de manière fine et souple des règles destinées avant tout à créer les conditions d'un bon voisinage entre propriétaires de fonds jointifs et d'atteindre un équilibre entre les droits et les obligations de chacun des propriétaires riverains. L'article R. * 116-2 du code de la voirie routière, qui prévoit notamment une contravention de 5e classe à l'encontre de ceux qui, « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier », a un tout autre objet puisqu'il est relatif à la police de la conservation du domaine public routier. Les règles ainsi édictées ont chacune une finalité spécifique et constituent dans un même domaine un dispositif juridique complet et cohérent.
Auteur : M. Xavier Bertrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 18 juin 2013
Réponse publiée le 14 janvier 2014