14ème législature

Question N° 3001
de Mme Marie-Christine Dalloz (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > syndicats intercommunaux

Analyse > fonds de concours. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4747
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2699

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la problématique du financement d'un pôle scolaire constitué entre un petit nombre de communes réunies en syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS). Le SIVOS n'étant pas un EPCI à fiscalité propre, il ne peut recevoir de subventions de la part de la communauté de communes sans contrevenir au V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les solutions autorisées par le droit pour permettre aux communes concernées de recevoir ce type de fonds de concours.

Texte de la réponse

La coopération intercommunale est régie par les principes de spécialité et d'exclusivité. En application du principe de spécialité, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, en dehors du champ des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres. Le budget de cet établissement ne peut donc comporter d'autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l'exercice de ses compétences. Conformément au principe d'exclusivité, une compétence locale ne peut être détenue que par une seule et même entité. Ainsi, lorsqu'une commune a transféré une compétence à l'EPCI dont elle est membre, elle s'en trouve dessaisie et ne peut plus intervenir dans le cadre de cette compétence (CE, Assemblée, 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier, req. n° 71536). Par conséquent, le budget des communes membres d'un EPCI ne peut comporter aucune dépense ou aucune recette se rapportant aux compétences transférées à l'établissement public. A titre dérogatoire, toutefois, le versement de fonds de concours est autorisé entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres. Cette faculté est cependant très précisément encadrée par les dispositions du V de l'article L. 5214-16 (pour les communautés de communes), du VI de l'article L. 5216-5 (pour les communautés d'agglomération), de l'article L. 5215-26 (pour les communautés urbaines) et de l'article L. 5217-8 (pour les métropoles) du code général des collectivités territoriales (CGCT) : le fonds de concours versé doit avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement. En outre, il ne peut l'être qu'après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Enfin, le montant total des fonds de concours reçus ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Il résulte de ces dispositions qu'un syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS), qui est un EPCI mais n'est pas doté d'une fiscalité propre, ne peut en aucun cas bénéficier d'un fonds de concours versé par l'une de ses communes membres. Il ne peut pas davantage percevoir un fonds de concours versé par le ou les EPCI à fiscalité propre au(x)quel(s) ses communes membres pourraient appartenir, le bénéfice d'un tel fonds de concours étant réservé aux seules communes membres des EPCI à fiscalité propre concernés. De même, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'autoriser les communes membres du SIVOS à solliciter des EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres le versement de fonds de concours pour financer le fonctionnement ou la réalisation d'équipements relevant de la compétence du SIVOS. De tels fonds de concours ne peuvent, en effet, financer que des équipements relevant de la compétence des communes bénéficiaires. Conformément aux dispositions des articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT, le financement d'un SIVOS repose principalement sur la contribution des communes associées qui constitue pour elles une dépense obligatoire pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. En tout état de cause, il apparaît que la rationalisation des compétences scolaires et leur transfert progressif vers des EPCI à fiscalité propre simplifient les modalités d'intervention dans ce domaine et contribuent à la modernisation de l'enseignement scolaire. Il s'agit, en particulier dans les zones rurales, d'un moyen efficace pour préserver la présence des écoles dans les territoires.