14ème législature

Question N° 30045
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > sécurité

Analyse > transports maritimes. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6616
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13521
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la sécurisation des animaux de compagnie dans les transports maritimes. Si le règlement européen CE n° 1-2005 du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux en cours de transport, en vigueur depuis le 5 janvier 2007, prévoit que seuls sont habilités à agir en tant que transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique les personnes titulaires d'une autorisation délivrée par une autorité compétente, la présence d'animaux de compagnie dans un véhicule privé embarquant dans un car-ferry ou un navire à grande vitesse n'est pas couverte par la réglementation européenne mais par les règlements internes des compagnies. Aussi, il lui demande s'il entend rendre obligatoire les chenils climatisés et surveillés sur les navires européens afin de garantir la sécurité des animaux de compagnie dans les transports maritimes.

Texte de la réponse

Depuis son entrée en vigueur en 2007, l'application du règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes a permis d'obtenir des avancées significatives en ce qui concerne les conditions de transport des animaux effectué dans le cadre d'une activité économique dite de transport public ou privé de marchandises. Le champ d'application de ce règlement est toutefois peu explicite en ce qui concerne les animaux de compagnie transportés indirectement dans le cadre d'une activité économique de transport public de passagers, qu'il s'agisse de véhicules routiers (taxis, bus) ou ferroviaires (métro, trains), de navires ou d'avions. Les autorités françaises envisagent, après concertation avec les professionnels concernés, de prendre des dispositions réglementaires nationales visant à étendre l'application des exigences du règlement, en particulier le régime d'autorisation d'activité (de transport d'animaux) et toutes les obligations qui s'y attachent, aux transporteurs publics nationaux de passagers qui acceptent à bord de leurs moyens de transport les animaux de leurs clients, dès lors que leurs conditions de vente (ou règlement intérieur) prévoient de soustraire ces animaux à la surveillance et à la responsabilité directe de la personne qu'ils accompagnent. Il en résultera une impossibilité de permettre le voyage des animaux à l'intérieur des véhicules privés, dans la mesure où cette pratique est contraire à de nombreux égards aux exigences de l'article 3 du règlement européen et des spécifications techniques prises pour son application. S'agissant des transports publics de passagers dans lesquels les animaux restent en permanence sous la surveillance directe et la responsabilité de leur détenteur, ils ne seront pas soumis à ce régime d'autorisation administrative. Il est utile de rappeler qu'à la suite d'une intervention des autorités françaises fin 2010, la compagnie maritime Corsica Ferries a d'ores et déjà modifié son règlement intérieur pour interdire la présence d'animaux dans les véhicules stationnés en soute, suivie en ce sens par la Société nationale maritime Corse Méditerranée.