14ème législature

Question N° 30078
de M. Franck Marlin (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > véhicules de collection. définition juridique.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6565
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8723

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la parution de la circulaire des douanes DA n° 13-006 BOB 6967 du 16 janvier 2013 remplaçant l'ancienne BOD n° 5513 du 1er mars 1991 en matière de définition du véhicule de collection et de la fiscalité qui leur est applicable. En effet, sur la base des notes explicatives de la nomenclature du tarif douanier commun (TDC) de la position 9705, cette circulaire renverse la présomption selon laquelle les véhicules de plus de trente d'âge étaient toujours considérés comme de collection. Or « l'interprétation donnée par un arrêt de la Cour à une disposition en matière de classification tarifaire ne saurait être altérée à la suite de l'adoption de notes explicatives par la Commission, lesquelles, si elles constituent des moyens importants pour assurer une interprétation uniforme de la NC par les autorités douanières des États membres, n'ont pas force obligatoire en droit » (arrêt du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35/93, Rec. p. I-2655, point 21 et CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c/ Hauptzollamt Wuppertal, aff. C-259/97, point 12) et « s'agissant d'interpréter une position permettant l'importation en franchise, il faut tenir compte de la finalité de cette franchise » qui en l'espèce vise « à faciliter les échanges culturels et éducatifs entre les peuples, but qui est déterminant pour l'interprétation de la position en question » (point 12 de l'arrêt CJCE 10 octobre 1985, Collector Guns GMBH et Co. KG c/ Hauptzollamt Koblenz, aff. 252-84, Rec. 1985 ; point 15 de l'arrêt CJCE 10 octobre 1985, Erika Daiber c/ Hauptzollamt Reutlingen, aff. 200-84, Rec. 1985, p. 3363 et point 23 de l'arrêt CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c/ Hauptzollamt Wuppertal, aff. C-259/97). Dès lors, l'interprétation restrictive donnée par l'administration à la définition de « véhicule de collection » apparaît comme contraire au but poursuivie dans ce domaine et surtout contraire à la jurisprudence précitée de la Cour de Justice. Aussi, il lui demande d'une part, quelle disposition le Gouvernement compte prendre pour rétablir la présomption édictée par la jurisprudence au regard du but poursuivi ici qui est de « faciliter les échanges culturels », et d'autre part, de bien vouloir confirmer que la jurisprudence communautaire à la primauté sur les notes explicatives de la nomenclature du TDC pour déterminer l'interprétation des critères qualifiant un véhicule de « véhicule de collection ».

Texte de la réponse

Les conditions de dédouanement des véhicules de collection ont été précisées par la parution du Bulletin officiel des douanes (BOD) n° 13-006 du 16 janvier 2013. La définition douanière des véhicules de collection appliquée dans l'Union européenne (UE), s'attachant à la conservation d'un patrimoine et d'un savoir-faire disparus, est différente de celle résultant des dispositions du code de la route ou de celle répandue chez les collectionneurs. Les véhicules automobiles reconnus comme objets de collection sont classés au chapitre 9705 du tarif douanier, « Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ». Jusqu'à présent, le BOD du 1er mars 1991 définissait les véhicules de collections en s'appuyant sur les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) en vigueur en 1991. Pour mémoire, les NENC précisent pour chaque position tarifaire, les critères permettant d'y classer une marchandise. Ce BOD a dû être abrogé car celui-ci n'était pas conforme à la nouvelle rédaction des NENC reprises au Journal officiel de l'UE n° C137/397 du 6 mai 2011 définissant les véhicules de collection au sens de la position tarifaire 9705. Celles-ci synthétisent des critères applicables à l'ensemble des États membres de l'UE, issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (CJUE), établie dans deux décisions « Daiber » du 10 octobre 1985 et « Uwe Clees » du 3 décembre 1998 permettant de définir les véhicules de collection. Il ressort de la réglementation communautaire qu'un véhicule de collection de la position tarifaire 9705 doit présenter les caractéristiques cumulatives suivantes : - constituer un objet de collection (critère déjà spécifié dans l'arrêt « Daiber » auquel fait expressément référence l'arrêt « Uwe Clees »), identifié par les éléments suivants : rareté, utilisation non-conforme à sa destination initiale, transaction spéciale en dehors du commerce habituel, valeur élevée, sans rapport avec la valeur propre des éléments qui le composent et - présenter un intérêt historique ou ethnographique, c'est-à-dire qu'il doit représenter un pas caractéristique dans l'évolution des réalisations humaines ou illustrer une période de cette évolution. Pour illustrer cet intérêt historique, le véhicule doit, en conséquence, avoir conservé ses caractéristiques d'origine, être âgé de plus de trente ans et correspondre à un modèle ou type dont la production a cessé. Par conséquent, l'arrêt de la CJUE « Uwe Clees » ne peut en aucun cas être entendu comme spécifiant que « tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s'ils ne sont pas en état de circuler » constituent des véhicules de collection. Ceci serait même contraire au dispositif de cette décision qui indique clairement que les critères mentionnés plus haut sont cumulatifs. Ainsi, un véhicule fabriqué avant 1950 mais qui n'aurait pas conservé ses caractéristiques d'origine, en ayant, par exemple, fait l'objet d'une restauration avec des éléments neufs, ne peut pas prétendre à la dénomination de véhicule de collection. La circulaire du 16 janvier dernier est donc simplement venue rappeler les critères de classement des véhicules à la position tarifaire 9705 en vigueur dans l'UE, que l'administration française se doit d'appliquer, sans incorporer des éléments complémentaires. Il convient donc de souligner qu'il n'y a pas eu d'évolution radicale dans les conditions de dédouanement des véhicules de collection, le bénéfice du taux réduit de TVA et de l'exonération de droit de douane étant toujours lié au classement des véhicules à la position tarifaire 9705. Cependant, un groupe de travail présidé par la Commission européenne se réunit depuis la fin de l'année 2012, afin d'améliorer la lisibilité des critères définissant un véhicule de collection, qui devrait conduire à l'adoption d'un nouveau texte plus précis, applicable dans l'UE. Enfin, une instruction interne sera adressée sous peu aux services douaniers explicitant la signification de ces critères, permettant leur bonne mise en oeuvre, tout en conservant une certaine souplesse d'application.