14ème législature

Question N° 30145
de M. Jean-Pierre Blazy (Socialiste, républicain et citoyen - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > installations classées

Analyse > lignes à haute tension. prise en compte.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6562
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10598
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le vide juridique créé suite à l'abrogation de la loi du 15 juin 1906 par l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011. En effet, ce texte a notamment supprimé l'article 12 bis qui prévoyait la soumission des lignes à haute et à très haute tension (THT) au régime des installations classées. L'objectif était de permettre, en vertu du principe de précaution, de limiter voire d'interdire la construction d'habitations sous ou à proximité des lignes à haute et très haute tension. Cette question est importante, le voisinage des lignes à très haute tension étant ressenti très négativement par les populations riveraines, motivant ainsi la demande de dévoiement de ces lignes comme c'est le cas à Louvres dans le Val-d'Oise. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre afin de remédier au vide juridique laissé par l'ordonnance susmentionnée.

Texte de la réponse

L'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie a codifié l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie au sein de l'article L. 323-10. Cet article prévoit que des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public.