14ème législature

Question N° 30178
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > eau

Tête d'analyse > qualité

Analyse > eau propre. définition. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6520
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8957
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur une difficulté d'application en droit interne de la notion d'eau propre issue du « paquet hygiène », notamment le règlement (CE) n° 852-2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. Le règlement (CE) n° 852-2004 permet aux entreprises qui fabriquent des aliments destinés à la consommation humaine par transformation de denrées agricoles d'utiliser dans leur processus de fabrication des eaux qui, sans être potables, sont néanmoins propres. Ainsi, la possibilité peut être donnée aux acteurs de la filière agroalimentaire d'utiliser de l'eau ne respectant pas les critères de l'eau potable, mais dont ils auraient prouvé l'innocuité pour l'homme. Toutefois, il subsiste des dispositions de droit interne, notamment l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, qui obligent à utiliser de l'eau potable pour tout processus qui mettrait l'eau en contact direct avec la denrée alimentaire. Il semble qu'il y ait donc, sinon une contradiction, du moins une restriction du droit interne par rapport au droit communautaire. Cette restriction est problématique dans la mesure où elle fait échec à la liberté de choix des acteurs de la filière agroalimentaire quant à la diversité des eaux utilisables, liée à la grande variété des productions agroalimentaires et des procédés mis en oeuvre. À terme, cela pourrait mettre en danger les acteurs de cette filière qui, n'étant pas raccordés à un réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, recourent à une ressource privée en eau qu'ils destinent à un usage assimilé à la consommation humaine. La situation de certaines fruitières de montagne et d'unités de transformation isolées, par exemple la fromagerie de Leyment, dans l'Ain, est d'ailleurs particulièrement topique à cet égard. Aussi, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour permettre une utilisation des « eaux propres » dans la filière agroalimentaire française.

Texte de la réponse

Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus, en application de la réglementation européenne relative à l'hygiène des denrées alimentaires (règlements (CE) n° 852 et n° 853 de 2004), dite « paquet hygiène », d'utiliser de l'eau potable. La possibilité est néanmoins laissée aux exploitants de ce secteur d'utiliser une eau dite « propre » ne répondant pas aux critères de potabilité, à condition que l'exploitant apporte la preuve que l'utilisation de cette eau n'affecte pas la salubrité de la denrée finale et sous réserve de l'accord des autorités sanitaires. Ces dispositions générales ne se substituent pas à celles de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, mais les complètent. Cependant, l'eau propre n'est pas définie de façon explicite dans les règlements et aucun consensus n'a été trouvé au niveau communautaire. Cette exemption, rendue également possible par la directive n° 98/83/CE, n'avait pas été traduite en droit français à l'époque de la transposition, car ces pratiques (recours à des ressources alternatives au réseau public d'eau potable) étaient à l'époque peu répandues. Il est envisagé d'y procéder dans le cadre du projet de loi relatif à la santé afin de permettre de déroger au principe d'utilisation d'une eau destinée à la consommation humaine pour les usages du secteur alimentaire pour lesquels la qualité de l'eau n'a aucune influence sur la salubrité des denrées alimentaires finales, tout en prévoyant d'encadrer les modalités d'application par décret.