14ème législature

Question N° 3020
de M. Olivier Dassault (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > électricité

Analyse > réseaux. travaux d'amélioration. communes rurales.

Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4735
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6946
Date de renouvellement: 04/12/2012
Date de renouvellement: 19/03/2013

Texte de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la problématique de la prise en charge des travaux de renforcement électrique. Ainsi, l'article 71 de la loi Grenelle instaure une discrimination entre zones urbaines et rurales. En effet, le remplacement, l'adaptation d'ouvrages existants de même que la création de canalisations électriques n'est pas à la charge des communes « urbaines ». A contrario, les communes dites « rurales » (de moins de 2 000 habitants) ont, elles, à leur charge, l'ensemble des travaux : l'extension, ainsi que le renforcement généré par une nouvelle construction. Cette inégalité est à la fois injuste et incohérente puisque les petites communes, dotées de faibles budgets, s'avèrent dès lors fortement pénalisées. Notre République, qui repose sur le principe d'égalité des droits, ne peut se satisfaire de cette différence de traitement que rien ne peut justifier. Aussi, il désire savoir si le ministère a engagé une réflexion permettant de corriger cette injustice.

Texte de la réponse

Le II de l'article 71 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, désormais codifié à l'article L. 342-11 du code de l'énergie, précise la consistance des ouvrages d'extension des réseaux électriques dont les coûts sont supportés par la collectivité en charge de l'urbanisme, lors d'un raccordement au réseau électrique lié à une opération d'urbanisme. Ce dispositif, issu de loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), vise à responsabiliser les collectivités en charge de l'urbanisme au regard de l'étalement urbain. Cet article L. 342-11 fixe donc les règles applicables notamment lors du raccordement en basse tension d'un consommateur : le demandeur est redevable d'une contribution pour les seuls ouvrages qui sont susceptibles de le desservir exclusivement (branchement) ; la collectivité en charge de l'urbanisme est redevable d'une contribution pour la création des ouvrages susceptibles de desservir d'autres consommateurs (extension). Ces principes sont applicables tant pour les zones urbaines que pour les zones rurales, avec toutefois des modalités de mise en oeuvre qui peuvent être différentes en fonction de la personne qui assure la maîtrise d'ouvrage du raccordement. En effet, lorsque l'opération de raccordement est effectuée sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution, généralement en zone urbaine, les principes de calcul de la contribution, due par la collectivité en charge de l'urbanisme, sont fixés par arrêté à 60 % des coûts de l'extension. Les 40 % restants (ou réfaction) sont pris en charge par le tarif d'utilisation des réseaux (TURPE) et mutualisés entre l'ensemble des utilisateurs. Le TURPE prend également en charge les coûts de renforcement des réseaux. En revanche, lorsque la maîtrise d'ouvrage des extensions et des renforcements est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (syndicats d'électricité), ce qui est généralement le cas en zone rurale, aucune disposition réglementaire n'encadre le montant de la participation demandée aux collectivités en charge de l'urbanisme, en application du principe de libre administration. Deux dispositifs permettent néanmoins de corriger cette situation. Il s'agit en premier lieu du dispositif d'aide à l'électrification rurale, qui peut permettre de financer les extensions et les renforcements de réseaux dans les mêmes conditions qu'en zone urbaine. En second lieu, une convention, dite convention PCT (« part couverte par les tarifs ») conclue entre ERDF et les autorités organisatrices maîtres d'ouvrages qui le souhaitent, permet de compenser l'absence de réfaction par le versement, par ERDF, d'une compensation (jusqu'à 40 % du coût du raccordement) en fonction de la participation demandée, par l'autorité organisatrice maître d'ouvrage, à la collectivité en charge de l'urbanisme.