14ème législature

Question N° 30280
de Mme Frédérique Massat (Socialiste, républicain et citoyen - Ariège )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > diplômes

Analyse > agrément. gardien de refuge.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6597
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10127

Texte de la question

Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le permis d'exploitation que doivent obtenir depuis 2009 les nouveaux arrivants dans la profession de gardien de refuge de montagne ou ceux qui changent d'établissement. L'article 36 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services permet à tout organisme de solliciter du ministre de l'intérieur l'obtention d'un agrément lui permettant de dispenser la formation permettant de délivrer le « permis d'exploitation » aux établissements concernés. Depuis 2005, l'université de Toulouse-Le Mirail, organise un diplôme universitaire de gardien de refuge unique en France. Cette formation permet l'obtention d'un titre professionnel de niveau III inscrit au registre national des certifications professionnelles. Les parcs nationaux de France, les trois régions, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées, la Fédération française des clubs alpins et de montagne et le Syndicat national des gardiens de refuges financent cette formation qui est accessible gratuitement. Les propriétaires de refuges français encouragent fortement les candidats à un emploi de gardien d'être titulaires du diplôme alors qu'en même temps l'obligation d'obtenir le permis d'exploitation ne leur permet pas d'exercer dès la sortie de l'Université. Les nouveaux gardiens de refuge diplômés doivent donc financer à la sortie de la formation universitaire une nouvelle formation à un coût élevé. Elle lui demande si l'université de Toulouse 2 peut demander et obtenir un agrément en tant qu'organisme de formation, conformément aux exigences requises, pour délivrer le permis d'exploitation et au travers des enseignements adaptés du diplôme universitaire permettre aux gardiens de refuge de pouvoir exercer leur métier dès leur sortie de l'université sans surcoût et perte de temps.

Texte de la réponse

L'article 23 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances a introduit dans le code de la santé publique un article L. 3332-1-1 qui met en place une obligation de formation à destination de toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 2e , 3e et 4e catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». Les gardiens des refuges de montagne délivrant à la clientèle des boissons alcoolisées sont ainsi soumis à cette obligation. La formation, d'une durée de 20 heures réparties sur 3 jours, porte sur les droits et obligations en matière d'exploitation de ce type d'établissement, les dispositions du code de la santé publique relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Cette durée peut néanmoins être ramenée à 6 heures en cas de mutation, transfert ou translation lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans. Elle est sanctionnée par la délivrance d'un permis d'exploitation valable 10 ans. La prolongation de ce permis à l'issue pour une nouvelle période de 10 ans nécessite de suivre une formation de mise à jour des connaissances. Par ailleurs l'article L. 3331-4 du code la santé publique, modifié par l'article 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, étend l'obligation de formation à toute personne qui, dans les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, veut vendre des boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures. La formation, instaurée sur la demande de la profession et en faveur des exploitants, a pour objectif de leur permettre d'appréhender au mieux l'ensemble des dispositions, souvent complexes, qui leur sont applicables et de contribuer, ainsi, plus efficacement à la prévention des risques liés à l'alcool, qui constitue un enjeu majeur de santé et de sécurité publiques. Elle est dispensée par un organisme de formation agréé pour cinq ans par le ministre de l'intérieur. L'université de Toulouse 2, comme tout organisme souhaitant dispenser cette formation, peut ainsi adresser une demande d'agrément au ministre en joignant les pièces mentionnées à l'article R. 3332-6 du code de la santé publique : - le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ; - l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ; - un formulaire par lequel l'organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l'alcool ou du tabac ; - l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ; - le programme de formation prévu par l'organisme ; - l'effectif prévu pour chaque session de formation ; - le module détaillé de la formation ; - les outils pédagogiques ; - les supports remis aux participants ; - le prix demandé à chaque participant ; - le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an.