14ème législature

Question N° 30328
de M. Jacques Valax (Socialiste, républicain et citoyen - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > adoption

Analyse > encadrement. développement.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6594
Réponse publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12968
Date de changement d'attribution: 02/07/2013

Texte de la question

M. Jacques Valax attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur la filiation adoptive. Lors des débats concernant le mariage pour tous, certains députés ont pu préconiser l'adoption simple au motif qu'elle serait plus respectueuse de l'histoire des enfants et de leur éventuelle recherche d'origine, quelques-uns allant même jusqu'à supprimer l'adoption plénière. L'adoption dans sa forme plénière n'a jamais été en soi un obstacle pour la recherche des origines. Ce n'est pas l'adoption plénière qui rend la recherche cruelle et aléatoire, c'est uniquement le fait que les parents de naissance n'ont pas laissé de traces pour l'enfant qu'ils ont mis au monde. L'adoption plénière est majoritaire à travers le monde, rompt les liens juridiques. Elle ne crée ni l'effacement de ce qui a été dit et acté, ni l'oubli de ce qui a été vécu. Tous les éléments de l'histoire antérieure sont conservés dans le dossier et dans le jugement. L'adoption simple et l'adoption plénière ne répondent pas aux mêmes besoins et aux mêmes attentes. L'adoption est avant tout une mesure de protection de l'enfant et une réponse à ses besoins. Ces formes d'adoption sont aujourd'hui nécessaires. La sécurité affective mais aussi la sécurité juridique apportées par l'adoption plénière sont très importantes. L'adoption plénière permet à un enfant adopté d'être sur un pied d'égalité avec n'importe quel autre enfant, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

L'adoption simple et l'adoption plénière constituent deux formes d'adoption répondant à des finalités différentes. Elles présentent des différences significatives, induites à la fois par le cadre juridique dans lequel elles s'insèrent, et par les projets d'adoption distincts qu'elles permettent. L'adoption simple ajoute à la filiation d'origine d'un majeur ou d'un mineur une nouvelle filiation, qui est révocable. Elle répond le plus souvent en pratique à la nécessité de traduire juridiquement les liens d'affection qui ont pu se créer dans un cadre intrafamilial (adoption simple de l'enfant du conjoint par exemple). L'adoption plénière concerne très majoritairement des mineurs étrangers ou des pupilles de l'Etat, accueillis définitivement, après leur abandon, au sein d'une nouvelle famille. Si l'adoption plénière rompt les liens de l'adopté avec sa famille de naissance, en ce qu'il acquiert une nouvelle filiation qui vient se substituer à sa filiation biologique, elle n'a pas pour objet de le priver de l'histoire de ses origines. Hors le cas de l'accouchement sous le secret, il n'existe pas de secret des origines pour les enfants adoptés. En outre, même lorsqu'il est issu d'un accouchement sous X, l'enfant peut formuler une demande d'accès aux origines auprès du conseil national de l'accès aux origines personnelles, créée par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat. Dans ce cadre, le conseil recherche les parents de naissance pour les contacter afin de solliciter leur accord à la transmission de leur identité à l'enfant. En cas de refus du ou des parents de révéler leur identité, des éléments non identifiants peuvent être communiqués à l'enfant. Ce dispositif a d'ailleurs été jugé conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la Cour européenne des droits de l'homme (décision Odièvre contre France du 13 février 2003). Toute modification des règles relatives à l'adoption ne pourrait intervenir qu'après une large concertation préalable permettant de dégager un consensus.