Question de : M. Christophe Léonard
Ardennes (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Christophe Léonard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime de la prestation compensatoire appliqué aux personnes divorcées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, versant ainsi une prestation compensatoire selon la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975. En effet, on estime à plus de 50 000 les personnes versant cette prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère suite à un divorce prononcé avant 2000. Cette rente viagère versée dix, quinze, vingt années voire plus représente en moyenne des montants de plus de 150 000 euros. Pour mémoire, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce a instauré le caractère forfaitaire de cette prestation portant la moyenne des sommes requises sous forme de capital payable en 8 ans à environ 50 000 euros. Si les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004 ont respectivement introduit et étendu les possibilités de révision, suspension ou suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, dans la pratique, ces possibilités sont limitées. En effet, les critères fixés par le code civil ne permettent pas aujourd'hui au juge de réviser le montant de la rente viagère en se fondant sur l'ensemble des éléments pertinents, tels que la durée antérieure de versement de la rente et le montant total déjà versé. De plus, engager une procédure de révision suppose de nouveaux coûts à supporter pour le débirentier. L'existence de ces deux catégories de divorcés, avant 2000 et après 2000, rend de fait nécessaire l'alignement des régimes en matière de divorce, et le cas échéant l'abrogation de la loi du 11 juillet 1975. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions pour unifier la situation juridique des divorcés et ainsi remédier à cette situation.

Réponse publiée le 3 septembre 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. La mise en oeuvre de cette procédure est simple : la demande est portée devant le juge aux affaires familiales, saisi par voie de requête ou d'assignation, et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.

Données clés

Auteur : M. Christophe Léonard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 3 septembre 2013

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