14ème législature

Question N° 30336
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > concours

Analyse > listes d'aptitude. délais de validité.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6611
Réponse publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8244

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les dispositions encadrant la période au cours de laquelle le lauréat d'un concours de la fonction publique territoriale peut demeurer sur la liste d'aptitude. À l'heure actuelle, cette période est de trois ans, selon l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'expérience démontre cependant qu'une telle durée de validité s'avère trop courte et pénalisante. Le nombre des personnes « reçues-collées », reçues au concours mais non recrutées sur un emploi au bout de trois ans et qui perdent ainsi le bénéfice de ce concours, est en effet trop élevé. Pour réduire le pourcentage de lauréats recalés et contraints de repasser un concours qu'ils ont déjà obtenu, il paraîtrait judicieux de prolonger la durée d'inscription sur la liste d'aptitude de trois à cinq ans. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle compte prendre en ce sens.

Texte de la réponse

Le recrutement dans la fonction publique territoriale présente des caractéristiques particulières. Tout d'abord, la réussite à un concours territorial ne vaut pas recrutement. Elle permet au lauréat d'être inscrit sur une liste d'aptitude, établie par ordre alphabétique, pendant une durée d'un an, renouvelable deux fois à sa demande ou jusqu'à l'organisation d'un nouveau concours. Ensuite, il laisse une liberté de choix aux autorités territoriales et aux candidats admis. Les collectivités n'ont pas d'obligation d'embauche, en vertu du principe de libre administration et de liberté de recrutement des collectivités territoriales et inversement les lauréats disposent de toute latitude pour choisir leurs employeurs en fonction des postes proposés ou de leur localisation géographique. Dans le cadre du protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois fonctions publiques, il est prévu qu'une amélioration effective devra être apportée à la situation des lauréats des concours de la fonction publique territoriale inscrits sur liste d'aptitude et qu'un suivi particulier de ce dossier sera effectué au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui a constitué à cet effet un groupe de travail. Par ailleurs, une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation de ces lauréats et identifier les causes structurelles et sociologiques de ce phénomène des reçus-collés et examiner les mesures juridiques ou pratiques de nature à y remédier. Le rapport de la mission a été publié en juin 2012. Il fait apparaître un taux de reçus-collés inférieur à 10 % et présente 22 préconisations pour améliorer leur situation. Sur la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, qui figure au point 17, les auteurs du rapport indiquent « qu'aucune donnée disponible ne permet d'affirmer que le phénomène des reçus-collés serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude ». Ils confirment les observations des enquêtes précédentes selon lesquelles l'essentiel des recrutements est réalisé dans le courant de la première année d'inscription sur liste d'aptitude. Dès lors, plus le temps d'inscription sur la liste d'aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d'être recruté au sein d'une collectivité territoriale. La mission préconise un réaménagement interne du délai de validité de trois ans, portant à deux années la durée d'inscription initiale sur la liste d'aptitude. Elle estime que cette mesure serait de nature à simplifier le travail de suivi des centres de gestion dès lors que l'organisation des concours tend à dépasser le cadre annuel. Par ailleurs, lors des travaux parlementaires de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire, un amendement avait été déposé aux fins de porter la durée de validité des listes d'aptitude de trois à quatre ans. Cet amendement n'a pas été adopté dans la mesure où la durée de validité de la liste d'aptitude avait déjà fait l'objet d'une prolongation de deux à trois ans par la loi du 3 janvier 2001 de résorption de l'emploi précaire sans que cette prolongation ne se traduise in fine par une diminution du nombre des reçus-collés. Trois ans apparaissent donc comme une période raisonnable au terme de laquelle un lauréat doit avoir trouvé un emploi dans une collectivité territoriale. De plus, pour tenir compte de circonstances particulières, de santé ou personnelles, la loi du 26 janvier 1984 prévoit un certain nombre de dérogations au titre desquelles le décompte de la période d'inscription est suspendu. Tout allongement de cette période triennale, alors que la situation personnelle ou l'état de santé du lauréat ne le justifient pas, ne manquerait pas d'atténuer la portée de ces mesures de suspension. Enfin, dans la mesure où le nombre de lauréats restant inscrits sur les listes d'aptitude est à prendre en compte pour ouvrir un nouveau concours, une prolongation de la durée d'inscription aurait pour effet d'allonger le rythme d'organisation de certains concours et de rendre plus difficile la mise en oeuvre de la gestion prévisionnelle des recrutements. Il n'est donc pas envisagé de faire évoluer ces dispositions.