14ème législature

Question N° 30429
de M. Pascal Terrasse (Socialiste, écologiste et républicain - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > passation

Analyse > documents administratifs. réforme.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6570
Réponse publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9469

Texte de la question

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la discordance entre d'une part, la rubrique IV-2-1 du formulaire d'annonces des marchés publics du BOAMP, la notice de présentation et d'aide à la rédaction de la DAJ et, d'autre part, la jurisprudence administrative. En effet, le commentaire de la rubrique évoquée suggère de renvoyer au règlement de consultation l'énoncé des critères et des sous-critères d'attribution du marché. Or le juge administratif (CAA Nancy, 7 février 2013), sur le fondement des principes fondamentaux de la commande publique, oblige à informer les candidats à un marché public des critères d'attribution du marché dès l'engagement de la procédure, c'est-à-dire dans l'AAPC. En conséquence, il lui demande s'il entend modifier le commentaire de la rubrique IV-2-1 qui pourrait conduire à l'erreur les acheteurs publics, en particulier ceux ne disposant pas d'une expertise juridique nécessaire.

Texte de la réponse

La notice d'utilisation de l'avis de marché, disponible sur le site du ministère aux pages « marchés publics », indique que l'acheteur peut annoncer les critères de sélection à la rubrique IV-2-1 de l'avis de marché ou renvoyer au règlement de la consultation. Cette recommandation semble à l'auteur de la question contraire à une décision récente du juge administratif. Dans un arrêt du 7 février 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que : « pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution du marché est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ». Cette formulation utilise la terminologie de « cahier des charges » mentionnée dans la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services qui ne fait pas référence au règlement de la consultation. Or l'article 13 du code des marchés publics qui transpose sur ce point la directive précise que le cahier des charges comprend le règlement de la consultation et les pièces constitutives du marché. Cette référence à l'avis de marché ou au cahier des charges est couramment reprise par le Conseil d'Etat (CE, 30 janvier 2009, n° 290236 ; CE, 24 février 2010, n° 333 569 CE, 5 juillet 2013, n° 368448). Elle inclut donc le règlement de la consultation, s'il en existe un. Ce qui importe en réalité, c'est que les critères d'attribution soient portés à la connaissance des candidats dès le début de la procédure. En conséquence, ils peuvent figurer dans l'avis de publicité ou dans le règlement de la consultation. Il n'y a donc pas lieu de modifier le commentaire de la rubrique IV-2-1 du formulaire d'avis de marché.