énergie et carburants
Question de :
M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jacques Kossowski attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application du dispositif de défiscalisation dénommé "loi Girardin industrielle". Par cette législation, l'État souhaitait inciter les investisseurs à faire de La Réunion un modèle d'autosuffisance énergétique d'ici à 2030, notamment en favorisant sur place l'installation de panneaux photovoltaïques. Or l'administration fiscale semble remettre en cause l'un des critères ouvrant droit à la défiscalisation, en l'occurrence la date du début de l'investissement dans l'une des SPEP, ou dans une société de portage fiscal, dont des particuliers avaient acquis des parts. Des procédures de redressement fiscal, avec à la clé des pénalités de retard, sont en cours. D'autres devraient intervenir prochainement. Cette insécurité fiscale n'est pas acceptable. Des contribuables de bonne foi se sentent légitimement floués et la parole de l'État en ressort affaibli. Il lui demande de reconsidérer la situation fiscale de ces personnes et de formaliser des règles claires d'application du dispositif. Conjointement, le Gouvernement doit garantir des conditions tarifaires d'exploitation viables pour les entreprises concernées comme cela était prévu initialement.
Réponse publiée le 3 décembre 2013
Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent directement en outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité économique éligible. Cette aide fiscale s'applique également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. Aux termes du 20e alinéa du I de l'article 199 undecies B précité, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II au CGI). Selon une jurisprudence constante (notamment CE 10 juillet 2007 n° 295952 Min. c/ Notheaux, CE 4 juin 2008 n° 299309 Bayart, CE 27 mai 2009 n° 295457 Barboteau, CE 17 mars 2010 n° 299770 et 300090 Min. c/ Blanc) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements outre-mer, codifié sous les anciens articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI, le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer. Ainsi, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements retenue par le Conseil d'Etat est pleinement conforme à l'objectif qui demeure celui de l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité, étant souligné que le fait générateur de cette réduction d'impôt est strictement identique, pour l'investissement décrit, au fait générateur de la déduction fiscale qui était fixé par les articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI et 46 quaterdecies D de l'annexe III au même code. Par conséquent, il est confirmé que l'année au titre de laquelle les contribuables peuvent pratiquer la réduction d'impôt à raison d'installations de production d'énergie photovoltaïque en outre-mer doit être celle au cours de laquelle ces installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production y compris en cas d'investissement productif en vue de la location au profit d'une entreprise ultramarine. Toutefois, et s'agissant des seules installations photovoltaïques, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau public de telles installations par EDF, le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt, et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt. Cette mesure appliquée par les services de l'administration fiscale est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
Auteur : M. Jacques Kossowski
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 3 décembre 2013