14ème législature

Question N° 30478
de M. Franck Marlin (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > papiers d'identité

Tête d'analyse > carte nationale d'identité

Analyse > carte électronique. mise en place. modalités.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6598
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 02/06/2015
Date de renouvellement: 14/03/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en oeuvre de la nouvelle génération des cartes nationales d'identité électronique (CNIE) qui, en plus d'être sécurisées, changeraient de format pour adopter un format type carte bancaire. Le déploiement de la CNIE était initialement prévu pour 2009, en même temps que celui du système d'immatriculation des véhicules et du passeport biométrique. Mais, depuis, il est régulièrement repoussé notamment en raison de la censure par le Conseil constitutionnel (décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012) de l'article 5 de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité qui distingue la notion d'authentification de celle d'identification d'une personne et qui indique que l'instauration d'un tel traitement de données biométriques à caractère personnel porte une atteinte au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Or il apparaît que l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié prévoit, comme condition de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité, le relevé obligatoire des empreintes digitales de toute la population française, afin de procéder à la constitution d'un fichier regroupant toutes les empreintes digitales des citoyens. L'article 5 de ce décret ajoute que « les empreintes conservées peuvent servir à l'identification certaine des personnes dans le cadre des procédures judiciaires ». Ce fichage généralisé et systématique conduit à traiter comme des délinquants potentiels les citoyens, (le relevé des empreintes étant effectué en dehors de toute infraction pénale pour obtenir un simple document administratif national), puisqu'il peut être consulté par des OPJ ou APJ dans le cadre d'une procédure judiciaire. Or ce type de disposition a été sanctionné par deux fois par la CEDH (arrêt « S. et Marper c. Royaume-uni » du 4 décembre 2008, req. n° 30562-04 et n° 30566-04 ; arrêt M. K. c. France, n° 19522-09, 5e Sect., 18 avril 2013) qui a conclu à la violation de l'article 8 de la convention, concernant la conservation d'empreintes digitales, d'échantillons cellulaires et de profils ADN de personnes non condamnées. Elle a même précisé que « la conservation dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée », « qu'une telle ingérence doit être prévue par la loi » et « que retenir l'argument tiré d'une prétendue garantie de protection contre les agissements des tiers susceptibles d'usurper une identité reviendrait, en pratique, à justifier le fichage de l'intégralité de la population présente sur le sol français, ce qui serait assurément excessif et non pertinent ». Enfin, dans sa délibération du 11 décembre 2007, la CNIL privilégie le stockage des données sur un support individualisé (la carte nationale d'identité) et non sur une base de données. De même, le groupe des commissaires en charge de la protection des données (« groupe de l'article 29 ») a rendu un avis très circonstancié, le 11 août 2004, en exprimant de sérieuses réserves sur la conservation des données biométriques, telles que les empreintes digitales, dans des bases de données, au-delà de la période nécessaire aux contrôles légaux pour la délivrance des documents, à leur production et à leur remise aux demandeurs. Il lui demande donc, d'une part, si le Gouvernement envisage de limiter la conservation des données dans les fichiers à la durée strictement nécessaire à la réalisation des papiers d'identités en privilégiant par la suite le stockage des données sur le support individualisé, c'est-à-dire la carte nationale d'identité elle-même et non sur une base.

Texte de la réponse