14ème législature

Question N° 30529
de M. Frédéric Reiss (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > lutte contre l'exclusion

Analyse > associations intermédiaires. pérennité.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6576
Réponse publiée au JO le : 05/11/2013 page : 11679
Date de changement d'attribution: 02/07/2013

Texte de la question

M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'impact de la loi de sécurisation de l'emploi pour les associations intermédiaires. Les associations intermédiaires sont des structures conventionnées par l'État en vue d'embaucher des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, pour ensuite proposer à titre onéreux la mise à disposition de ce personnel à différentes personnes physiques ou structures privées et publiques. Trois articles de la loi de sécurisation de l'emploi entrent cependant en conflit avec les contraintes spécifiques de ce secteur d'activité. L'article 1er, qui généralise la complémentaire santé, a un impact financier considérable pour des structures au sein desquelles le volume de personnel est important mais également le turn-over lié au public accueilli. De même, la modulation des cotisations d'assurance chômage mise en place par l'article 7 fragilise également ces structures et s'avère contreproductive. En effet, l'enjeu de la loi porte sur une surtaxation des contrats à durée déterminée afin de favoriser l'embauche en contrats de longue durée : pour ce public spécifique, l'accès au marché du travail et l'insertion en seront malheureusement pénalisés. Enfin, l'article 8, qui impose un minimum de 24 heures hebdomadaires de travail est inadapté à ce type d'activité, eu égard aux difficultés personnelles auxquelles sont confrontés les salariés de ces structures. Dans ces circonstances, les associations intermédiaires, qui bénéficient en moyenne de moins de 5 % de financement public mais représentent un véritable tremplin vers l'emploi et l'insertion sociale, s'inquiètent de l'impact de la loi sur leur pérennité. Il s'agit d'un secteur source de nombreux emplois, avant tout pour des publics peu ou pas du tout qualifiés. C'est pourquoi il souhaite connaître sa position sur une prise en compte de cette problématique et un alignement des associations intermédiaires sur le régime dérogatoire appliqué au travail temporaire.

Texte de la réponse

L'article 1er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi généralise à toutes les entreprises, et donc à tous les salariés, la couverture complémentaire santé. Toutefois, pour tenir compte des spécificités de certaines structures, un décret en cours de préparation doit déterminer la liste des cas de dispenses d'adhésion que les partenaires sociaux ou l'employeur pourront prévoir dans l'acte juridique qui instaure les garanties. Parmi cette liste devrait figurer le cas des salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'une durée inférieure à 12 mois. Si cela est confirmé, les salariés en CDD d'usage des associations intermédiaires (AI) pourront être dispensés de la couverture complémentaire collective santé. S'agissant du taux de cotisation à l'assurance chômage, l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 transcrit à l'article L. 5422-12 du code du travail, pose le principe de la majoration des contributions patronales pour les contrats à durée déterminée en fonction de leur durée et du motif de recours à ce type de contrats. Actuellement, les contributions d'assurance chômage sont acquittées sur la base d'un taux fixe de 6,4 % réparti à raison de 4 % à la charge de l'employeur et de 2,4 % à la charge du salarié. L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoit une majoration de la contribution à la charge de l'employeur correspondant à 3 points pour les CDD d'une durée inférieure ou égale à un mois (le taux de la contribution passant par conséquent à 7 %), à 1,5 point pour les CDD d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois (soit un taux de contribution de 5,5 %), et à 0,5 points pour les CDD d'usage d'une durée inférieure ou égale à trois mois (soit un taux de 4,5 %). Cette majoration s'applique aux employeurs du secteur privé qui ont adhéré au régime d'assurance chômage. Elle n'est en revanche pas applicable aux contrats de travail temporaire conclus par des entreprises de travail temporaire, aux CDD conclus en vue du remplacement de salariés, aux contrats de travail saisonniers, aux contrats conclus par des particuliers avec des employés de maison et lorsque le salarié est embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) à l'issue d'un CDD. Pour l'ensemble de ces contrats, la contribution à l'assurance chômage est maintenue au taux de 4 %. Les associations intermédiaires, qui recrutent des salariés en contrats à durée déterminée, entrent donc dans le champ d'application de la majoration des taux des contributions. Il est en effet apparu important pour les partenaires sociaux que la lutte contre la précarité excessive des salariés puisse s'exercer également dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Dans le cadre de la réforme du financement de l'insertion par l'activité économique, le Gouvernement a annoncé une revalorisation importante du financement des associations intermédiaires. A compter de la mise en oeuvre de la réforme, elles pourront bénéficier d'un financement moyen de 1 365 € annuels par ETP (en plus des exonérations spécifiques déjà existantes), soit une augmentation de 50 % par rapport aux aides de l'Etat dont elles bénéficient aujourd'hui. S'agissant de la durée hebdomadaire du travail pour les associations intermédiaires, l'article L.5132-7 du code du travail qui transpose l'ANI du 11 janvier 2013 dispose qu' une « durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L.3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie », ce qui permet ainsi de déroger à la durée minimum de 24 heures hebdomadaires de travail.