14ème législature

Question N° 30540
de M. Jacques Kossowski (Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > allocations familiales

Analyse > arrêt de la Cour de cassation. conséquences.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6525
Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12634
Date de renouvellement: 19/11/2013

Texte de la question

M. Jacques Kossowski attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions de versement d'allocations familiales à certaines familles d'origine étrangère. Une décision de la Cour de cassation réunie le 5 avril 2013 en session plénière, s'appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, autorise tout parent algérien installé régulièrement en France de toucher des allocations au titre de ses enfants, nés en Algérie, qui décideraient de le rejoindre. Cette décision s'applique donc aux enfants non nés sur le territoire national et théoriquement à des pères de famille polygames alors qu'une telle pratique coutumière est interdite dans notre pays. À une période où nombre de nos compatriotes vont voir diminuer leur quotient familial à la suite des récentes décisions gouvernementales, il serait paradoxal d'étendre le versement d'allocations pour des enfants qui ne sont pas nés en France et à des personnes susceptibles d'avoir plusieurs épouses. Il lui demande son avis sur cette décision et si elle entend modifier la législation afin d'éviter d'éventuelles dérives.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévu par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces Etats, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les Etats méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un Etat membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet Etat membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui. L'estimation du nombre de personnes concernées par cet assouplissement des règles d'octroi des prestations familiales s'avère difficile à réaliser dès lors que les organismes débiteurs de prestations familiales ne disposent pas du nombre de refus motivés par les dispositions en cause et que, en outre, ces refus ne donnent pas lieu systématiquement à un recours.