14ème législature

Question N° 30541
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > allocations familiales

Analyse > arrêt de la Cour de cassation. conséquences.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6525
Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12634

Texte de la question

M. Alain Chrétien attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé au sujet de la décision incroyable de la Cour de cassation relative au versement des allocations familiales pour les travailleurs migrants turcs et algériens. Désormais, tout parent algérien installé en France, avec un titre de séjour, pourra toucher des allocations familiales au titre de ses enfants, nés en Algérie, qui décideraient de le rejoindre, et même si cela se fait en dehors de toute procédure de regroupement familial. Il faut dire la vérité aux Français : une telle décision va s'appliquer, d'abord, aux enfants de pères polygames, puisque les autres peuvent déjà bénéficier du regroupement familial depuis 1976 ! Les migrants ayant « épousé » plusieurs femmes dans leurs pays vont pouvoir, sans contourner la loi française comme ils le faisaient jusqu'à maintenant (en faisant passer, par exemple, leurs compagnes pour des « mères isolées »), financer légalement le séjour en France de toute leur descendance. En clair, tous les efforts faits par la France depuis 1993 pour limiter les fraudes au regroupement familial viennent de voler en éclat : à quoi bon menacer de poursuites les fraudeurs aux allocations familiales si la fraude elle-même n'existe plus ? On imagine l'effet d'aubaine pour des dizaines de milliers de candidats à l'immigration sans compter le casse-tête pour les nombreux maires qui se verront demander des logements sociaux de plus en plus grand. À l'heure où les classes moyennes sont touchées de plein fouet par la réforme du quotient familial, à l'heure où nos finances publiques ne permettent pas ce genre de générosité alors que les Français sont asphyxiés par la charge fiscale, à l'heure où Manuel Valls multiplie les déclarations d'intentions musclées sans qu'il ne se passe rien, il souhaite savoir ce que compte faire le Gouvernement pour faire respecter la loi du 19 décembre 2005 qui subordonne le droit aux prestations familiales à la régularité du séjour des parents et surtout arrêter de se moquer des Français.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévu par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces Etats, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les Etats méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un Etat membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet Etat membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui. L'estimation du nombre de personnes concernées par cet assouplissement des règles d'octroi des prestations familiales s'avère difficile à réaliser dès lors que les organismes débiteurs de prestations familiales ne disposent pas du nombre de refus motivés par les dispositions en cause et que, en outre, ces refus ne donnent pas lieu systématiquement à un recours.