politique à l'égard des rapatriés
Question de :
M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les propositions faites par la Fédération nationale des rapatriés (FNR) suite aux décisions de la justice administrative et notamment du Conseil d'État sur les points suivants : le Conseil d'État a indiqué, dans son arrêt du 20 mars 2013, que l'allocation de reconnaissance concernait aussi les « assimilés ». Les travaux préparatoires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 (notamment la 2e séance du 24 octobre 1961 au Sénat) ont stipulé qu'il existait une présomption que tout rapatrié arrivant sur le territoire métropolitain avait été contraint de quitter le territoire où il avait été précédemment établi. Ce principe appliqué à la population européenne doit aussi être appliqué à nos compatriotes harkis et à leurs familles. Le Conseil d'État a indiqué dans ses arrêts et dans sa décision du 20 mars 2013 (décision publiée au Journal officiel du 24 mars 2013) que les supplétifs de statut civil de droit commun avaient droit à l'allocation de reconnaissance. Aussi l'association fait remarquer que des décisions de justice devenues définitives stipulent que les bénéficiaires de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 si les autres conditions pour bénéficier de l'article 13 sont remplies. Les décisions de justice rendues s'appliquent aux personnes ayant engagé une procédure devant la justice administrative. À l'heure où il doit remettre un rapport sur l'application de la la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il souhaiterait savoir si une nouvelle circulaire interministérielle d'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 sera rédigée afin de corriger les erreurs et les anomalies de la circulaire du 30 juin 2010 par la prise en compte de l'ensemble des décisions rendues par la justice administrative (et notamment les arrêts du Conseil d'État du 20 mars 2013) et que la forclusion soit levée pour un an afin que les bénéficiaires potentiels des divers articles de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 qui ont vu leurs demandes rejetées puissent présenter une nouvelle demande à la lumière des diverses décisions de justice citées.
Réponse publiée le 24 décembre 2013
Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que le champ des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, créée par l'article 67-I de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), a été fixé en référence à ceux des lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. A ce titre, il convient d'observer que le champ d'application de la loi du 16 juillet 1987, dont le 1er alinéa de l'article 9 a prévu le versement d'une allocation forfaitaire en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, a été étendu, dans la loi du 11 juin 1994, aux personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. En outre, l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a redéfini les conditions financières de l'allocation de reconnaissance par référence à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 en faveur des anciens supplétifs et des personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. Les anciens supplétifs et les assimilés tels qu'ils sont définis ci-dessus bénéficient donc des mêmes droits à l'allocation de reconnaissance. C'est également ce qui résulte de la décision du Conseil d'Etat n° 332269 du 20 mars 2013 qui ne modifie en rien le dispositif juridique mis en place pour l'attribution de l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs et des assimilés. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant réintégré la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Mais, ce faisant, le Conseil constitutionnel a également abrogé la seule référence législative au critère d'attribution portant sur la nature du statut civil des supplétifs avant l'indépendance. C'est ainsi qu'a été remise en cause la distinction opérée par le législateur dans l'octroi de l'allocation de reconnaissance entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun. Or cette distinction avait pour sa part été jugée légale et respectueuse du principe de non-discrimination par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 282553 du 30 mai 2007. Ainsi, par l'effet de la décision du Conseil constitutionnel et comme l'a depuis constaté le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 342957, 345648 et 356184 du 20 mars 2013, le dispositif de l'allocation de reconnaissance est étendu aux anciens supplétifs sans distinction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé, à l'article 33 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, de réécrire l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 prévoyant le champ des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, afin de sécuriser pleinement le dispositif juridique existant au regard de l'esprit du législateur, lequel a entendu réserver cet avantage financier aux seuls anciens supplétifs anciennement de statut civil de droit local. Enfin, en adoptant l'article 13 de la loi du 23 février 2005, le législateur a permis le versement d'une indemnité forfaitaire aux personnes de nationalité française à la date de la publication de la loi du 23 février 2005, ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale. Le décret n° 2005-540 du 26 mai 2005, pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 23 février 2005, après avis favorable du Conseil d'Etat, a fixé les modalités de calcul de l'indemnité forfaitaire. Son article 3 a prévu expressément que les périodes déjà indemnisées au titre de l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982, n'étaient pas prises en compte dans le calcul de la durée d'inactivité mentionnée à l'article 13 de la loi du 23 février 2005. Parmi les cinq affaires contentieuses liées à la contestation des décisions prises sur ce fondement juridique, trois sont actuellement en cours d'examen auprès de juridictions administratives et deux ont donné lieu à des décisions juridictionnelles qui, pour la première, a ouvert droit à l'indemnité forfaitaire en faveur du demandeur, et, pour la seconde, a débouté le requérant de sa demande au motif qu'il n'était pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'article 3 du décret du 26 mai 2005 au cas d'activités exercées dans la fonction publique. En effet, il ressort de l'analyse des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 et des débats parlementaires pour l'adoption de la loi du 23 février 2005, que le législateur a entendu réserver l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 13 de la loi du 23 février 2005 aux personnes qui exerçaient leur activité professionnelle dans le secteur privé en Algérie, et qui, en raison de condamnations, de mesures ou de sanctions pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Algérie, ont dû s'exiler, sans pouvoir cotiser à un régime de retraite, et n'ont pas bénéficié des dispositions spécifiques prévues par la loi du 3 décembre 1982 en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Auteur : M. Jacques Cresta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Rapatriés
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants
Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 24 décembre 2013