14ème législature

Question N° 30650
de M. Patrick Balkany (Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > affiliation

Analyse > réglementation. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6534
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5174
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 01/10/2013
Date de renouvellement: 25/02/2014
Date de renouvellement: 10/06/2014

Texte de la question

M. Patrick Balkany appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les revendications du Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS), relayées par le collectif « Les médecins ne sont pas des pigeons » qui tous deux dénoncent le monopole de la sécurité sociale et la non-application par la France du droit européen sur la liberté d'assurance maladie. De fait, le 17 juillet 2001, les députés français ont voté la fin du monopole de la sécurité sociale, validant ainsi une ordonnance de M. Lionel Jospin, alors premier ministre. Ce vote venait entériner la transposition, tardive, par la France, dans son droit national, de deux directives européennes de 1992 sur la mise en concurrence de la protection sociale. Or, malgré ces obligations européennes transposées dans notre droit national, force est de constater que la sécurité sociale reste effectivement en situation de monopole. En effet, toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux. À ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondante, à la CSG et à la CRDS. Or, aux termes de l'arrêt n° C-50-99 du 25 mai 2000 (Podesta) de la Cour de justice de l'Union européenne, les régimes français de sécurité sociale ne sont pas des régimes dits « légaux, c'est-à-dire incluant l'ensemble de la population dans le même régime », mais des régimes dits « professionnels » c'est-à-dire regroupant les assurés selon leur profession. À ce titre, les régimes français de sécurité sociale sont soumis aux dispositions des directives européennes n° 92/49/CEE et n° 92/96/CEE, entièrement transposées dans notre droit national et se trouvent en concurrence avec les sociétés d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance françaises et européennes. Or, en France, ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent la sécurité sociale et ne peuvent s'y substituer. Qui plus est, le refus de cotiser à la sécurité sociale expose l'employeur comme le travailleur indépendant à des sanctions pénales et pécuniaires. Au regard de ces éléments, il lui demande donc de bien vouloir clarifier cette situation et de lui indiquer les suites qu'elle entend réserver à la mobilisation de ces collectifs.

Texte de la réponse

La suppression du monopole de la sécurité sociale n'a pas été votée par la loi du 17 juillet 2001. Cette loi a seulement ratifié l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité en modifiant le régime juridique des mutuelles pour l'adapter aux directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur l'assurance. L'assujettissement obligatoire aux régimes de sécurité sociale des personnes exerçant une activité en France n'a nullement été remis en cause par ces directives. Au contraire, les assurances comprises dans un régime légal et obligatoire de sécurité sociale sont expressément exclues du champ des directives CEE 92/49 et CEE 92/96 sur l'assurance. La cour de justice de l'Union européenne n'a pas davantage rendu de décision accréditant la prétendue suppression du monopole de la sécurité sociale. Au contraire, elle a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d'instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale. Examinant la situation de régimes français de sécurité sociale, la cour a ainsi confirmé dans son arrêt Garcia (affaire C-238/94) la non-application de la directive 92/49/CEE à ces derniers. L'arrêt Podesta ne portait pas sur les directives « assurances » mais sur l'application ou non de l'égalité de traitement entre les sexes à un régime français de retraite complémentaire obligatoire en répartition. La mise en libre concurrence de l'assurance maladie ne concerne donc que l'assurance complémentaire et facultative. Les services du ministère des affaires sociales et de la santé s'attachent à prendre les mesures nécessaires pour juguler la diffusion des messages mensongers de contestation du monopole de la sécurité sociale. Ainsi, en dernier lieu, un communiqué de presse a été diffusé sur le site de la sécurité sociale pour rappeler l'état du droit, travesti par les auteurs de ces messages. Il est de la responsabilité de chacun de rappeler que notre système de sécurité sociale est non seulement conforme à la réglementation européenne mais encore qu'il constitue la meilleure garantie d'une protection sociale de haut niveau et durable pour tous. Il importe que ce message soit relayé auprès de nos concitoyens. La France a fait le choix d'une sécurité sociale solidaire protégeant l'ensemble de la population. La contrepartie des droits reconnus à tous les résidents en France est l'obligation pour tous de cotiser à ce socle commun de protection sociale.