14ème législature

Question N° 30655
de Mme Dominique Nachury (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sociétés

Tête d'analyse > SARL

Analyse > statut. transformation. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6606
Réponse publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2851
Date de renouvellement: 12/11/2013

Texte de la question

Mme Dominique Nachury appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'alinéa 3 de l'article L. 223-43 du code de commerce. Elle lui demande si les mots « La décision » doivent être compris comme un rappel de l'alinéa précédent (auquel cas le rapport sur la situation de la SARL ne doit être établi qu'en cas de transformation en société anonyme), comme un rappel des deux précédents alinéas (auquel cas, outre la transformation en SA, le rapport doit être établi en cas de transformation d'une SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions) ou, enfin, comme une stipulation indépendante des deux premiers alinéas dudit article, laissant suggérer qu'un rapport est nécessaire dans tous les cas de transformation de SARL en une société d'une autre forme, notamment en SAS.

Texte de la réponse

L'article L. 223-43 du code de commerce dispose que : « la transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros. La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société. Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle. » Il résulte de cet article que la transformation d'une société à responsabilité limitée (SARL) suppose l'élaboration, par un commissaire aux comptes, d'un rapport sur la situation de la société. Une lecture combinée des articles L. 223-43 et L. 224-3 confirme l'applicabilité de cette disposition à la transformation d'une SARL en société par actions simplifiées (SAS) nonobstant les deux premiers alinéas de l'article L. 223-43 qui ne mentionnent expressément que la société en nom collectif (SNC), société en commandite simple (SCS), société en commandite par actions (SCA) et société anonyme (SA). En outre, les deux premiers alinéas de l'article L. 223-43 se limitent aux conditions de majorité applicables à la transformation d'une SARL en SNC, SCS, SCA et SA et procèdent de dispositions qui couvraient lors de la création de l'article par la loi du 24 juillet 1966 la transformation en toute autre société commerciale. La règle de majorité applicable à la transformation d'une SARL en SAS est prévue à l'article L. 227-3 du même code. Dès lors, en cas de transformation d'une SARL en SAS, un rapport sur la situation de la société doit être établi soit par un commissaire aux comptes si la SARL n'en est pas doté, soit par son commissaire aux comptes si la SARL en dispose d'un. Dans ce cas, ce rapport sera jumelé avec celui sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers en application de l'article L. 224-3 qui dispose notamment que : « les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43 ».