Question de : Mme Dominique Nachury
Rhône (4e circonscription) - Les Républicains

Mme Dominique Nachury appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le 3e alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce, dans sa version issue du décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012. Elle lui demande d'abord de lui confirmer que cette disposition ne concerne que le rapport visé à l'article L. 224-3 du code de commerce, prévu « lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions ». Elle lui demande aussi si cette disposition ne concerne le rapport prévu à l'article L. 223-43 du code de commerce que lorsque les commissaires à la transformation chargés du premier rapport sont également chargés de l'établissement de ce second rapport. De plus, lorsque deux commissaires différents sont désignés pour émettre chacun l'un des rapports ou lorsque le rapport prévu à l'article L. 224-3 n'a pas à être établi, la SARL étant déjà dotée de commissaire aux comptes, elle lui demande si le rapport prévu à l'article L. 223-43 doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, certains greffiers de tribunaux de commerce exigeant, dans le cas notamment de transformation de SARL en SAS, le dépôt du rapport prévu à l'article L. 223-43 al. 3 quand celui-ci n'est pas intégré au rapport prévu à l'article L. 224-3 dudit code ou quand ce dernier rapport n'a pas à être établi. Enfin, elle lui demande de préciser, d'une part, les cas dans lesquels le rapport prévu à l'article L. 223-43 alinéa 3 du code de commerce est exigé et, d'autre part, de confirmer l'absence d'obligation de dépôt préalable dudit rapport au greffe du tribunal de commerce lorsque ce rapport n'est pas fondu dans le rapport prévu à l'article L. 224-3 dudit code.

Réponse publiée le 25 mars 2014

Le dernier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce dispose que : « le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés. » Aux termes de l'article L. 224-3 du même code, en cas de transformation d'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaires aux comptes en société par actions, un rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers est établi par un ou plusieurs commissaires à la transformation. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Il résulte de ces textes que le rapport déposé au registre du commerce et des sociétés en application du dernier alinéa de l'article R. 123-105 précité est bien le rapport prévu à l'article L. 224-3. S'agissant du rapport sur la situation de la société prévu à l'article L. 223-43, celui-ci est établi en cas de transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société anonyme ou société par actions simplifiées. Ce rapport, établi selon le cas par un commissaire aux comptes ou par le commissaire à la transformation, ne fait pas l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce sauf lorsqu'il est jumelé avec le rapport prévu à l'article L. 224-3. Les rapports sur la situation de la société et sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers sont ainsi réunis dans un rapport unique en cas de transformation d'une société à responsabilité limitée en société par actions (société anonyme, société en commandite par actions et société par actions simplifiées).

Données clés

Auteur : Mme Dominique Nachury

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 25 mars 2014

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