natation
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément annuel de compétences imposé aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) afin qu'ils puissent enseigner la natation aux enfants de l'école primaire qui vont à la piscine. Le SNPMS estime cet agrément obligatoire, illogique et inutile, puisque ces professionnels sont soumis à plusieurs obligations de formations annuelles, portant sur la révision secourisme PSE1 et sur l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque. Ils doivent également suivre une formation de trois jours, quinquennale, de révision des aptitudes afin d'obtenir le Certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur. Enfin, ils doivent fournir un certificat médical physique complet et normé et être en possession d'une carte professionnelle, demandée aux services déconcentrés du ministère des sports, elle-même soumise à la présentation d'un extrait de casier judiciaire n° 2 et n° 3. Ces derniers souhaiteraient donc la suppression de cet agrément. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 16 juillet 2013
Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 16 juillet 2013