14ème législature

Question N° 30703
de Mme Marie-Françoise Clergeau (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > récupération

Analyse > notes de frais. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6572
Réponse publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10814

Texte de la question

Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013 (Req. n° 334423). En effet, cette décision confirme le rejet de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les justificatifs de frais (notamment les tickets reçus ou les notes de restaurant) qui n'ont pas toutes les mentions devant figurer sur une facture. Cette décision, en se fondant sur le seul aspect formel de la facture, ne prend en compte ni le fait que, sur le fond, ces dépenses sont bien éligibles à la déductibilité de la TVA, ni la réalité du fonctionnement des entreprises qui remboursent bien aux salariés leurs frais sur présentation desdits justificatifs. Une application sans aménagement, ni délai de cette jurisprudence viendrait détériorer la situation des entreprises et pourrait remettre en cause le système même de remboursement des frais aux salariés. L'État et les entreprises sont pourtant engagés dans un même combat pour redresser la situation économique du pays et lutter contre le chômage à travers le « pacte de compétitivité » en cours de mise en oeuvre et le « choc de simplification » annoncé par le Président de la République. C'est pourquoi elle lui demande comment il envisage l'application de cette jurisprudence pour respecter le droit sans détériorer la compétitivité des entreprises.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du 2-II de l'article 271 du code général des impôts (CGI), un assujetti ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'il a supportée que s'il est en possession d'une facture établie à son nom faisant apparaître les mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, et notamment le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client, ainsi que leurs adresses respectives. Ces exigences sont prescrites par les articles 178 et 226 de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de TVA et constituent une garantie de légalité et de transparence permettant de lutter efficacement contre la fraude. Ce sont ces règles que le Conseil d'État a appliquées dans l'arrêt mentionné. Cela étant, afin de tenir compte des spécificités pratiques du secteur de la restauration, le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts référencé BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20 (paragraphe 100) admet, sous certaines conditions, que les éléments d'identification du client ne soient pas mentionnés par l'entreprise de restauration qui émet la facture, mais inscrits a posteriori par le client lui-même. Cet assouplissement ne concerne cependant pas les factures d'un montant total hors taxes supérieur à 150 euros. Enfin, de manière plus générale, la seule omission ou inexactitude de l'une des mentions obligatoires n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité d'une facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité, qu'elle satisfait par ailleurs aux autres conditions posées pour l'exercice du droit à déduction et que la mention omise ne constitue pas une des conditions posées pour l'application d'un régime de TVA spécifique (livraisons intracommunautaires, franchise en base...). La facture doit en tout état de cause permettre de justifier la naissance et l'exercice du droit à déduction par le client. L'administration s'attache à prendre en compte, au cas par cas, les circonstances dans lesquelles ces omissions et inexactitudes sont intervenues.