Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières, et plus précisément sur son article 3. Ce dernier traite de l'harmonisation avec le code forestier des dispositions du code de procédure pénale relatives aux fonctionnaires et agents habilités à constater et rechercher les infractions forestières. Ce changement tend à modifier la compétence des gardes champêtres à lutter contre les atteintes aux propriétés rurales au profit des propriétés uniquement forestières. Or les gardes-champêtres sont chargés de la police des campagnes au même titre que la gendarmerie nationale. Selon l'actuel article 22 du code de procédure pénale, les « gardes-champêtres recherchent et constatent les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales », ce qui constitue le coeur de leur métier. La suppression des articles 23 et 24 leur ôterait également le droit de suivre les choses enlevées et de mise sous séquestre. Il lui demande donc sous quelles conditions la profession de gardes-champêtres sera-t-elle préservée après la ratification de la dite loi.

Réponse publiée le 13 mai 2014

Le ministre de l'Agriculture précise les compétences des gardes champêtres dans le cadre du projet de loi pour l'avenir de l'agriculture de l'alimentation et de la forêt qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et qui est discuté en séance publique depuis janvier 2014. Dans son article 28, le projet de loi ratifie l'ordonnance du 26 janvier 2012 portant partie législative du code forestier. En outre, dans son article 31, il modifie ainsi l'article 24 du code de procédure pénale : « Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L.521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes rurales dans les mêmes conditions que celles énoncées en matière d'infractions forestières aux articles L.161-14 à L.161-18 du code forestier ». Cette rédaction définit la notion « de propriété rurale » en faisant référence aux « propriétés situées dans les communes rurales ». Elle fait aussi le lien avec le code de la sécurité intérieure (article L.521-1). Par ailleurs, les gardes champêtres tiennent leurs prérogatives s'agissant de saisir les bestiaux, les véhicules et autres biens, et de les mettre en séquestre, en matière d'infractions forestières, de l'article L.161-18 du nouveau code forestier. En matière d'environnement (chasse, pêche...), l'article L.172-4 du code de l'environnement précise qu'ils exercent leurs missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale, notamment par son article 24. La rédaction de ce projet de loi est donc de nature à répondre aux inquiétudes des gardes champêtres.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 2 juillet 2013
Réponse publiée le 13 mai 2014

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