14ème législature

Question N° 30831
de M. Philippe Le Ray (Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI

Analyse > conseils communautaires. élections.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6830
Réponse publiée au JO le : 22/10/2013 page : 11109
Date de renouvellement: 08/10/2013

Texte de la question

M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en place des conseils communautaires des EPCI issus d'une fusion d'EPCI comme défini dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010, et dont l'arrêté préfectoral, pris avant le 1er juin 2013, prévoit une date d'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2014. Le délai maximal de trois mois concernant le choix des modalités d'exercice notamment des compétences optionnelles (extension au nouveau périmètre intercommunal ou retour aux communes) impose aux exécutifs de s'organiser en amont, surtout dans le contexte du calendrier électoral de 2014. Il semblerait que des préfectures indiquent aux élus qu'ils peuvent élire le nouvel exécutif avant le 1er janvier 2014 afin de faciliter la prise de décisions qui seront effectives dès le 1er janvier 2014. Aussi, il lui demande si l'élection et l'installation d'un nouvel exécutif dans ces conditions sont possibles avant la date du 1er janvier 2014 et, dans le cas d'une réponse positive, sur quel fondement juridique il se base.

Texte de la réponse

L'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a créé un dispositif dérogatoire au droit commun ne concernant que les procédures de fusion aboutissant au 1er janvier 2014. Le 2° de cet article prévoit en effet qu'à défaut d'application anticipée des règles de composition des conseils communautaires de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le mandat des délégués communautaires des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion entre en vigueur au 1er janvier 2014 est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant issu de l'élection de mars 2014. La présidence de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) fusionné, et uniquement la présidence, est également organisée, par ce même article, pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'aux échéances électorales de mars 2014. La présidence est dans ce cas assurée, pour la période transitoire, par le président de l'EPCI comptant le plus grand nombre d'habitants parmi les EPCI ayant fusionné. Dans les autres cas, le principe dégagé par la décision du juge des référés (TA de Montpellier, 9 octobre 2003, Ria Sirach contre communauté de communes de Conflent) s'applique afin de permettre à l'EPCI d'être opérationnel dès la date d'entrée en vigueur de la fusion fixée par l'arrêté préfectoral de fusion des EPCI concernés. Cette décision qui trouve certes son origine dans une ordonnance du juge des référés, est néanmoins explicite et n'a pas été démentie depuis lors. Elle précise que l'élection du président et des membres du bureau constituent des mesures d'organisation interne destinées à préparer la mise en oeuvre de l'arrêté de fusion à compter de sa date d'effet - au 1er janvier 2014 - et ne constitue pas « un exercice anticipé des compétences ». S'agissant des modalités de restitution des compétences, en application du 2° de l'article 34 précité, lorsque le mandat des délégués des EPCI fusionnés est prorogé, l'organe délibérant installé entre le 1er janvier 2014 et les élections de mars 2014 n'aura pas la faculté de décider d'une restitution de compétences optionnelles aux communes dans le délai de trois mois après son installation. Seul l'organe délibérant issu de scrutin municipal de mars 2014 aura cette faculté. Ainsi, le nouvel EPCI installé dès le 1er janvier 2014 exercera ses compétences optionnelles de manière différenciée sur le territoire des anciens EPCI jusqu'à ce que le nouvel organe délibérant élu en mars 2014 décide, dans le délai de trois mois, d'une restitution éventuelle.