14ème législature

Question N° 30968
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > conditions d'entrée et de séjour

Analyse > mineurs isolés. prise en charge.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6835
Réponse publiée au JO le : 29/11/2016 page : 9834
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de signalement: 26/05/2015

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation dramatique concernant les mineurs isolés à Mayotte. Dans son rapport intitulé « Mayotte : la situation inacceptable de 3 000 mineurs isolés », daté du 23 avril 2013, le Défenseur des droits a rendu public ses conclusions. Il y indique que pour l'ensemble du territoire métropolitain, le nombre de mineurs isolés étrangers varie, selon les estimations, de 4 000 à 8 000. À Mayotte, territoire de 376 km², on estime à environ 3 000 enfants le nombre de mineurs isolés étrangers, dont 500 en grande fragilité car absolument livrés à eux-mêmes. Actuellement, ils seraient exactement 2 740. « Cette situation n'est pas acceptable » condamne le Défenseur des droits qui voit là «une violation de la loi et de la convention internationale des droits de l'enfant que la France a signée et ratifiée», même dans le « contexte spécifique » de Mayotte qui « ne saurait exonérer les pouvoirs publics de leurs obligations ». La charge de ces mineurs incombe au conseil général, continuellement en déficit, la Cour des comptes ayant été saisie à plusieurs reprises. Le conseil général a confié la gestion des mineurs isolés à l'aide sociale à l'enfance qui ne peut actuellement placer qu'une cinquantaine d'entre eux et qui dispose de moyens dérisoires. Aucune autre structure d'accueil n'existe. Devant l'ampleur du phénomène des mineurs isolés en France, le Gouvernement a mis dernièrement en place un dispositif via la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, dispositif national de mise à l'abri, dévaluation et d'orientation. Ce dispositif de prise en charge des mineurs isolés étrangers sur l'ensemble du territoire national « illustre la volonté de ce Gouvernement de protéger l'enfance en danger et met fin à un système fortement générateur d'inégalités dans la prise en charge. Depuis trop longtemps, quelques départements - les plus concernés par les arrivées de mineurs isolés étrangers - ont eu la charge exclusive de l'accueil et de l'accompagnement de ces enfants ». Alors que Mayotte est sans conteste le plus concerné de nos 101 départements, il semble paradoxalement que cette mesure exclue les départements d'outre-mer. Il lui demande de bien vouloir prendre en compte cette problématique sur l'ensemble du territoire national et souhaite savoir dans quelle mesure le Gouvernement peut remédier à ces incohérences avec que le terme d'égalité prenne tout son sens sur ce dossier.

Texte de la réponse

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a permis de donner une base légale à l'ensemble du dispositif d'accueil, d'évaluation et de répartition des mineurs non accompagnés. Cependant, compte tenu des spécificités des départements d'outre-mer, seules certaines de ces dispositions y sont applicables. Ainsi, seul le dispositif de répartition ne s'applique pas à l'outre-mer. Ce choix a été fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant, afin de le préserver d'un éloignement excessif en métropole. En revanche, la mise en œuvre de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et son remboursement s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et donc dans le département de Mayotte. L'article 1er du décret du 24 juin 2016 pris en application de l'article L221-2-2 du CASF dispose que le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge. Il prévoit également qu'au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.  Enfin, les dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours mentionnés au I de l'article R.221-11 du CASF, font l'objet d'un remboursement forfaitaire de 250 euros par jour et par personne prise en charge sur les crédits du fonds national de financement de la protection de l'enfance, prévu à l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (article R221-12 du CASF). Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, les collectivités d'outre-mer bénéficient du soutien financier de l'Etat dans la mise à l'abri et l'évaluation des mineurs non accompagnés.