14ème législature

Question N° 30997
de M. Frédéric Lefebvre (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt de solidarité sur la fortune

Tête d'analyse > assiette

Analyse > diplomates et agents consulaires. résidence principale. prise en compte.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6796
Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12675
Date de renouvellement: 15/10/2013

Texte de la question

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation fiscale des agents diplomatiques et consulaires de carrière en poste à l'étranger au regard de leur résidence en France. Les agents diplomatiques et consulaires de carrière sont considérés, au titre de l'impôt sur le revenu, comme domiciliés en France, lorsqu'ils sont en poste à l'étranger. Toutefois, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'administration fiscale considère leur résidence unique en France comme une résidence secondaire et que, de ce fait, ils ne peuvent pas bénéficier de l'abattement de 30 %, comme tout contribuable domicilié en France. La résidence unique en France est, lorsqu'elle existe, le domicile que conservent les agents diplomatiques et consulaires de carrière en France lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, meublé et non loué, pour leur usage personnel, afin de pouvoir disposer d'un domicile lorsqu'ils rentrent en France, dans le cadre de missions ou de congés ou à leur retour définitif. À ce titre, cette résidence unique est la résidence principale en France des agents diplomatiques et consulaires de carrière en mission à l'étranger et devrait être considérée comme telle. Cette différence de traitement en matière fiscale ne répond à aucune logique dans la mesure où, si les agents diplomatiques et consulaires de carrière en poste à l'étranger sont considérés comme domiciliés en France au titre de l'impôt sur le revenu, il devrait en être de même concernant l'impôt de solidarité sur la fortune appliqué à leur résidence unique en France. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement entend garantir une unité de traitement fiscal pour les agents diplomatiques et consulaires de carrière en poste à l'étranger et permettre aux agents diplomatiques et consulaires de carrière en poste à l'étranger de bénéficier de l'abattement de 30 % pour l'ISF au titre de la résidence principale.

Texte de la réponse

Par dérogation au principe selon lequel la valeur vénale des immeubles dont le propriétaire a l'usage est réputée égale à leur valeur libre de toute occupation, l'article 17 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 a instauré, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), un abattement de 20 % sur la valeur vénale de l'immeuble occupé, au 1er janvier de l'année d'imposition, à titre de résidence principale par son propriétaire. Afin de tenir compte de l'augmentation des prix de l'immobilier, le montant de cet abattement a été porté à 30 % par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA). Le paragraphe 120 du BOI-PAT-ISF-30-50-10-20120912 précise d'une part, qu'il convient de considérer comme résidence principale l'immeuble ou la partie d'immeuble qui constitue la résidence habituelle et effective du redevable et d'autre part, que la notion de résidence principale doit s'entendre du logement dans lequel le redevable réside effectivement et de manière habituelle pendant la majeure partie de l'année. L'application de cet abattement à l'immeuble détenu par un agent diplomatique et consulaire de carrière en mission à l'étranger ne constituant pas sa résidence habituelle et effective pendant la majeure partie de l'année serait de nature à rompre l'égalité devant l'impôt, dès lors qu'elle ne se fonde sur aucun élément objectif démontrant la pertinence d'un traitement fiscal différencié pour une catégorie de personnes. Par ailleurs, une exonération qui serait faite en faveur d'une catégorie de personnes ne manquerait pas de susciter de nombreuses demandes reconventionnelles émanant d'autres redevables.