14ème législature

Question N° 31021
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > jeux et paris

Tête d'analyse > revendications

Analyse > paris hippiques. redevance.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6817
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8052
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 25/02/2014

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de la redevance sur les paris hippiques perçue jusque-là par la commune. L'article 85 de la loi de finances 2013 a, en effet, ainsi modifié la deuxième phrase du second alinéa de l'article 302 bis ZG du code général des impôts en remplaçant, d'une part, les mots : « communes sur le territoire desquelles » par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels » ; et d'autre part, à la fin, le mot : « commune » par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ». Or il s'avère que certaines communes possédant un hippodrome, comme c'est le cas à Aix-les-Bains (Savoie), prennent à leur charge toutes les dépenses, notamment celles d'entretien, particulièrement lourdes financièrement pour une structure de ce type, et voient, à compter de 2014, la redevance être perçue par l'intercommunalité. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement et souhaite savoir si des solutions peuvent être apportées pour que la commune puisse à nouveau percevoir la redevance sur les paris hippiques, soit en revenant à ce qui s'effectuait jusqu'ici, soit en proposant des modalités de reversement de cette redevance de l'intercommunalité à la commune.

Texte de la réponse

L'article 302 bis ZG du code général des impôts (CGI) modifié par l'article 85 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dispose que le produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs, dû par le Pari mutuel urbain (PMU) ou les sociétés de courses, est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 € aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) - et non plus aux communes - sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques, dans la limite de 735 224 € par EPCI. Cette disposition a pour origine un amendement parlementaire déposé en première lecture du projet de loi de finances pour 2013 à l'Assemblée nationale. Au sein des EPCI ayant opté pour le régime de fiscalité professionnelle unique (FPU), une révision libre des attributions de compensation (AC), adoptée à l'unanimité du conseil communautaire, permet le cas échéant de prendre en compte dans les reversements de fiscalité, pour les communes possédant un hippodrome, le transfert du produit perçu sur les paris hippiques au profit des EPCI. La dotation de solidarité communautaire (DSC) constitue un autre vecteur de financement par l'EPCI des coûts d'exploitation et d'entretien générés par les hippodromes. Le montant de l'enveloppe totale consacrée au versement des DSC est fixé librement par l'organe délibérant de l'EPCI. Si les dotations individuelles sont réparties en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, d'autres critères peuvent être librement fixés et pondérés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, sous réserve qu'il en soit fait un usage objectif et équitable entre les collectivités bénéficiaires. Les modalités de détermination des DSC offrent ainsi suffisamment de souplesse pour introduire à titre subsidiaire des dispositions relatives au produit prélevé sur les paris hippiques ou au besoin de financement généré par l'exploitation et l'entretien d'un hippodrome.