14ème législature

Question N° 31031
de M. Jean-Charles Taugourdeau (Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > magistrats du parquet

Analyse > procureurs de la République. délégués. rémunération. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6835
Réponse publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1623
Date de renouvellement: 05/11/2013

Texte de la question

M. Jean-Charles Taugourdeau attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des délégués du procureur. Mis en place par la loi du 23 juin 1999 dans le but de désengorger les tribunaux, ils ont pour fonction d'assister les magistrats du parquet. Rémunérés forfaitairement pour leurs missions, il est constaté une forte disparité entre TGI, à la fois dans la nature de l'acte rémunéré, dans le montant de la rémunération et dans les délais de son versement. À titre d'exemple, l'article 41-2 4° du code de procédure pénale relatif à la composition pénale (alternative aux poursuites) dispose que « le procureur de la République [...] peut proposer directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée [...] à une personne physique [...] de remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire [...] ». Dans les faits, la suspension n'est plus seulement judiciaire mais aussi administrative. C'est donc auprès de la préfecture que les permis sont bien souvent déposés. Les délégués sont tenus de procéder à la vérification de ce dépôt, qu'il soit fait au greffe ou en préfecture. Or le choix de rémunérer ou non cette seconde procédure de vérification est laissé à la discrétion des procureurs, certains faisant une application stricte des textes. Il existe par conséquent une rupture d'égalité de traitement entre les délégués du procureur en fonction de leur lieu d'exercice. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une réforme est à l'étude afin de créer un véritable statut du délégué du procureur et d'uniformiser à l'échelon national leurs conditions d'exercice et de rémunération.

Texte de la réponse

Il convient de rappeler que le recrutement d'un délégué du procureur suit la procédure d'habilitation prévue par le décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001, modifié par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004, codifié aux articles R. 15-33-30 à R.15-33-37 du Code de procédure pénale (CPP). Le délégué est habilité pour une période probatoire d'un an, puis pour une période de cinq ans. Dès qu'il est habilité, le délégué prête le serment prévu à l'article R.15-33-36. S'agissant de la rémunération allouée au délégué du procureur de la République, les articles R.121, R.121-2, R.121-4 du CPP détaillent, par nature de mission, le tarif applicable tel que fixé aux articles A.43-4 et A.43-5 du même code. Concernant en particulier la composition pénale, le délégué chargé d'une telle mesure perçoit une première rémunération pour la notification de la mesure et l'accord de la personne concernée, puis une seconde rémunération pour le contrôle de l'exécution de la mesure. La rédaction de l'article R.121-2 précité ne soulève pas de difficulté d'interprétation. En tout état de cause, la chancellerie a diffusé aux juridictions un référentiel des tarifs, qui concerne notamment les délégués du procureur de la République. Ce référentiel est destiné à garantir une application uniforme des tarifs.