14ème législature

Question N° 31159
de M. Franck Marlin (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > conditions d'attribution

Analyse > arrêt de la Cour de cassation. conséquences.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6773
Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12634

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'extension du bénéfice des prestations familiales. En effet, par arrêt du 5 avril 2013, la Cour de cassation a reconnu, au nom du principe de « non-discrimination » lié à la jurisprudence de l'Union européenne, le droit au versement des allocations familiales pour l'éducation de tout enfant étranger entré sur le territoire français, y compris en dehors de la procédure de regroupement familial. Ainsi, un parent vivant sur le territoire français est fondé à demander, pour tout enfant qu'il reconnaît et accueille dans son foyer, des allocations familiales. De fait, un homme polygame peut donc bénéficier de ces aides sociales pour les enfants nés de sa relation avec une autre femme que son épouse, légalement reconnue en France. Cette jurisprudence déploie considérablement le périmètre des aides à la politique familiale alors que nombre de familles vont voir dans le même temps leurs allocations diminuer. Cette situation est ressentie par beaucoup de nos concitoyens comme une profonde iniquité, d'autant qu'il leur reviendra d'en supporter la charge financière. Aussi, il souhaiterait connaître, d'une part, les intentions du Gouvernement pour remédier ou, à tout le moins, limiter l'inévitable effet d'aubaine que cela va engendrer et, d'autre part, le nombre de foyers concernés par cet élargissement, le coût projeté pour le budget de la branche famille de la sécurité sociale ainsi que son mode de financement.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévu par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces Etats, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les Etats méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un Etat membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet Etat membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui. L'estimation du nombre de personnes concernées par cet assouplissement des règles d'octroi des prestations familiales s'avère difficile à réaliser dès lors que les organismes débiteurs de prestations familiales ne disposent pas du nombre de refus motivés par les dispositions en cause et que, en outre, ces refus ne donnent pas lieu systématiquement à un recours.