14ème législature

Question N° 31191
de Mme Jeanine Dubié (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > travailleurs en contact avec l'amiante. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6775
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8958
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 22/10/2013
Date de renouvellement: 28/01/2014
Date de renouvellement: 15/07/2014

Texte de la question

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'indemnisation perçue par les salariés ayant cessé toute activité dans le cadre d'un départ anticipé pour maladie professionnelle notamment liée à l'amiante, prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Les travailleurs concernés doivent pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité, démissionner de leur emploi. Le montant de l'allocation mensuelle est alors de 65 % du salaire de référence, l'intéressé perdant ainsi 35 % de ses revenus. Les victimes de l'amiante considèrent que cette disposition est trop pénalisante et rappellent qu'elles ont été souvent victimes de mauvaises conditions de travail occasionnées par des manquements à la sécurité et aux réglementations en vigueur, un grand nombre d'employeurs ayant été condamnés pour faute inexcusable. Une juste réparation doit donc pouvoir s'appliquer, telle que le Conseil constitutionnel en a fait état dans une décision du 18 juin 2010 pour une « réparation intégrale du préjudice ». Elle lui demande de lui préciser les dispositions que le Gouvernement compte prendre pour répondre à la fois à la décision du Conseil constitutionnel et aux légitimes revendications des victimes de l'amiante.

Texte de la réponse

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte, dans des conditions définies par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Le montant de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini ci-dessus dans la limite du plafond de la sécurité sociale en vigueur au jour du 1er versement de l'allocation, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Le calcul de la durée prise en compte pour le calcul de la durée de préretraite a évolué dans un sens favorable aux allocataires : un certain nombre de périodes (notamment congé maternité, congé parental, arrêts maladie ou AT-MP de plus de 6 mois) initialement exclues du calcul au motif que ces périodes ne donnaient pas lieu à une exposition à l'amiante sont désormais prises en compte. En 2012, le montant mensuel moyen d'ACAATA atteignait 1750 €. Le montant minimal de l'allocation a été revalorisé de 20 % par le décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009 ; il s'élève en 2014 à 1 157,05 € par mois. Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) assure, pendant toute la durée du versement de l'allocation, le financement des cotisations à l'assurance volontaire vieillesse de base, ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire. Les bénéficiaires de l'ACAATA complètent ainsi leurs droits à retraite et, lorsqu'ils remplissent la condition de durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse au « taux plein », l'ACAATA est alors remplacée par la pension de retraite dès lors qu'ils ont au moins 60 ans (et au plus tard à 65 ans). En effet, le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et de l'âge permettant l'obtention du « taux plein » à 67 ans prévu par la loi de 2010 portant réforme des retraites n'a pas été répercuté sur les bénéficiaires de l'ACAATA. Les cotisations versées au titre de l'assurance volontaire vieillesse donnent en outre lieu à un report au compte retraite de l'assuré, comme si celui-ci avait continué à percevoir un salaire. Ce report correspond à la base de calcul de ces cotisations, c'est-à-dire le plafond de la sécurité sociale (37 548 € par an pour 2014) si le salaire de l'assuré était supérieur à ce seuil, 75 % de ce plafond (28 161 € pour 2014) si le salaire était compris entre 50 % et 100 % du plafond et 50 % de ce plafond (18 774 € pour 2014) si le salaire n'atteignait pas 50 % du plafond de la sécurité sociale. En 2012, le montant mensuel moyen de la pension de vieillesse de base des bénéficiaires ACAATA s'élevait à 1 103 €, soit un montant supérieur au montant moyen de la pension versée aux hommes ayant accompli une carrière complète au régime général (de l'ordre de 1030 €). Ce montant est en outre évidemment complété par la pension de retraite complémentaire, qui permet de limiter voire d'annuler l'écart avec l'ACAATA auparavant perçue.