14ème législature

Question N° 31255
de M. Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > santé

Tête d'analyse > tabagisme

Analyse > interdiction de fumer. lieux publics. sanctions. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6832
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4903
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Denys Robiliard interroge M. le ministre de l'intérieur sur la législation encadrant l'exploitation d'un bar à narguilé par des structures à statut associatif. Depuis le 1er janvier 2008, la législation prohibe la consommation de tabac dans les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercle de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. Cependant, un certain nombre de structures à statut associatif ne s'estiment pas concernées par une telle interdiction, au motif que celle-ci ne serait pas applicable dans un lieu privé. Une telle position soulève certaines difficultés au regard de la santé publique. Ainsi, il est impossible de vérifier le respect de l'interdiction de vendre des produits à base de tabac à des personnes mineures. Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2012, la cour d'appel de Dijon indique que l'entité juridique utilisatrice n'emporte aucune conséquence sur les notions d'usage collectif et d'accueil du public. Il lui est dès lors demandé de préciser quelle est la situation juridique de ces établissements et de déterminer quels sont les moyens d'action publique qui peuvent être engagés afin de contraindre les structures à statut associatif à se conformer aux obligations légales.

Texte de la réponse

L'usage des produits du tabac est la première cause de mortalité avant 65 ans, la première cause de cancer et la première cause de maladies cardiovasculaires chez la femme. Avec 73 000 décès par an, soit 14 % des décès, il s'agit d'un défi majeur de santé publique. Les bars à chicha, établissements proposant à la vente et à la consommation sur place du tabac à narguilé, se sont beaucoup développés ces dernières années. Ces établissements sont d'ores et déjà contraints par une réglementation stricte. En effet l'article L. 3511-7 du code de la santé publique prévoit une interdiction de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, qu'ils soient associatifs ou non (CA Dijon, 12 octobre 2012). Un établissement passant outre cette interdiction est passible d'une amende de 3e classe. Si l'établissement peut prévoir des emplacements réservés aux fumeurs, le non-respect des conditions d'installation est passible d'une contravention de 4e classe. De nombreux corps de contrôle sont compétents pour constater ces infractions (agents de police municipale, gardes champêtres, pharmaciens et médecins inspecteurs de santé publique, inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, ingénieurs du génie sanitaire, ingénieurs d'études sanitaires, inspecteurs et contrôleurs désignés par l'agence régionale de santé, inspecteurs et contrôleurs du travail). Le décret n° 2010-270 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés prévoit qu'en dehors des débits de tabac, les débits de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie peuvent dans certaines conditions proposer à la vente du tabac. Le non respect de ces dispositions, indifféremment du statut associatif de l'établissement, est constitutif d'un délit de contrebande (article 417 du code des douanes), constaté par les agents de l'administration des douanes et puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans. Dès lors que l'établissement est bien déclaré comme un débit de boissons, il doit en outre appliquer le droit des débits de boissons prévu dans le code de la santé publique, au risque de faire l'objet d'une fermeture administrative ou judiciaire. Outre les agents de police judiciaire, les agents de police municipale, comme la police nationale en cas de carence, sont compétents pour intervenir en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Dans de nombreux départements, les bars à chicha représentent une véritable préoccupation pour les préfets. La situation de ces établissements au niveau national fait également l'objet d'une attention particulière du Gouvernement. La lutte contre le tabagisme est une priorité du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2019 et du 3e plan cancer 2014-2019.