14ème législature

Question N° 31289
de Mme Émilienne Poumirol (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > maîtres-nageurs sauveteurs. qualifications. certifications.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6824
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7530

Texte de la question

Mme Émilienne Poumirol attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément que l'inspection de l'éducation nationale attribue chaque année aux maîtres-nageurs sauveteurs pour pouvoir enseigner la natation aux enfants de l'école primaire qui viennent à la piscine. Les maîtres-nageurs sauveteurs sont soumis à plusieurs obligations. En premier lieu, ils doivent suivre une formation annuelle portant sur la révision du secourisme PSE1 et de l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque ainsi qu'une formation quinquennale de 3 jours de révision des aptitudes leur permettant d'obtenir un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur, pour continuer à exercer. Ils doivent également posséder un certificat médical d'aptitude physique complet et normé, ainsi qu'une carte professionnelle demandée aux services déconcentrés du ministère des sports, elle-même soumise à la présentation d'un extrait de casier judiciaire n° 2 et n° 3. Or un agrément annuel de compétence est encore demandé par le ministère de l'éducation nationale afin de pouvoir enseigner la natation aux enfants dans le cadre scolaire. Cette dernière obligation apparaît superfétatoire aux maîtres-nageurs sauveteurs, au regard des autres obligations auxquelles ils sont soumis. C'est pourquoi elle lui demande si le ministère entend supprimer l'agrément de compétence demandé aux maîtres-nageurs sauveteurs.

Texte de la réponse

Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.