Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre. Historiquement la loi du 24 juillet 1917, qui définit un statut unique des pupilles de la Nation, avait prévu une indemnité. Aux diverses catégories existantes avant 2000 sont venues s'adjoindre celles créées par deux décrets pour lesquelles a été posé le principe d'une réparation par l'État. Les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004, actuellement en vigueur, ne permettent pas de prendre en compte la situation de tous les pupilles et orphelins. C'est pour cette raison que les associations représentatives revendiquent la mise en place d'un décret unique, mesure promise depuis 2007. Une commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre avait été mise en place et un dispositif juridique et financier devait être p*roposé. Il souhaite connaître le calendrier prévu pour la publication de ce décret et les principales mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer l'indemnisation des pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir.

Réponse publiée le 29 octobre 2013

Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Anciens combattants

Ministère répondant : Anciens combattants

Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013

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