14ème législature

Question N° 31378
de M. Frédéric Reiss (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7052
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10568

Texte de la question

M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'opportunité d'un élargissement des mesures d'indemnisation des orphelins de guerre et pupilles de la Nation. En effet, les décrets n° 2000-657 et n° 2004-751 ont instauré une indemnisation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes et plus généralement de la barbarie nazie. Au-delà de ces deux catégories spécifiques, les autres pupilles de la Nation demandent à voir leur souffrance reconnue par les mêmes mesures d'indemnisation dès lors que leur situation était similaire à celle des personnes déjà indemnisées. Une telle mesure relèverait de l'équité entre les publics concernés et fait l'objet d'une demande récurrente des associations, demande relayée par de nombreux parlementaires, tous groupes politiques confondus. De plus, une proposition de loi a été déposée entre autres en ce sens en 2006 par l'actuel Premier ministre et le groupe socialiste. En réponse à d'autres questions écrites similaires, il indique qu'il convient de rester fidèle au souvenir des victimes de la barbarie nazie : c'est justement en ce sens que les personnes qui n'ont pas encore pu bénéficier d'un dédommagement insistent sur la similarité de leur situation avec celle des orphelins indemnisés. Ainsi, en Alsace, les enfants des réfractaires à l'incorporation de force et ceux des Malgré-nous, qui ont déjà été victimes d'un déni de l'histoire, ressentent ce rejet comme une nouvelle injustice. Dans de cas, les circonstances et les conséquences du décès d'un ou des deux parents sont strictement identiques et comparables avec celles qui ont amené les autorités à indemniser certains orphelins. Pour répondre à une demande légitime, il souhaite le sensibiliser sur l'opportunité de réexaminer ce dossier et connaître sa position sur une indemnisation de l'ensemble des orphelins de guerre et pupilles de la Nation.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la situation des orphelins de guerre. Cependant, le mécanisme d'indemnisation mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, répond à une situation tout à fait spécifique. En effet, c'est fondamentalement l'extrême inhumanité des persécutions et des crimes nazis, et un traumatisme, celui de la déportation, dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui sont à l'origine de la création du dispositif en cause. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Toutefois, ils seront mis en oeuvre de façon éclairée, afin de leur donner leur pleine portée. Par ailleurs, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Les ayants cause des « Malgré-nous » ont pu prétendre à ce droit à réparation, conformément aux dispositions de l'article L. 232 de ce code. S'agissant des ayants cause des Alsaciens et Mosellans réfractaires à l'incorporation de force dans l'armée allemande, un droit à pension a pu également leur être accordé en application de l'article L. 301 du CPMIVG. Enfin, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.