nuisibles
Question de :
M. Luc Belot
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Luc Belot attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les pressions qui pèsent sur le nouveau dispositif de classement des espèces dites « nuisibles ». Le classement doit justifier au moins l'un des motifs suivants : santé et sécurité publiques, protection de la faune et de la flore, prévention des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, ou à "d'autres formes de propriété" ; tout en tenant compte de la situation locale. Dans ce nouveau contexte réglementaire, il lui demande la confirmation que la belette et le putois ont bien été retirés de la liste afin de ne pas nuire à la biodiversité et ainsi garantir l'équilibre des écosystèmes et la valorisation du patrimoine naturel.
Réponse publiée le 25 février 2014
La mise en oeuvre d'une régulation ciblée d'espèces déprédatrices, indigènes ou invasives est encadrée dans le code de l'environnement par les articles L. 427-8 et R. 427-6. Ce dernier précise, dans son paragraphe III, que le classement de ces espèces, dites « nuisibles », est possible pour l'un au moins des motifs suivants, en ce qui concerne les mustélidés notamment : - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ; - pour assurer la protection de la faune et de la flore ; - pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières, et aquacoles ; - pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. En ce qui concerne les espèces indigènes, l'arrêté ministériel du 2 août 2012, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 2013, définit les territoires au sein des départements, ainsi que les modalités de destruction autorisées, sans préjudice des restrictions définies en matière de piégeage par l'arrêté du 29 janvier 2007, fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement. Conformément au II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, et à l'article 4 de l'arrêté du 2 août précité, les demandes de classement, désormais ministériel, de la fouine, de la martre, de la belette, et du putois, ont été transmises par les préfets au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie après avis des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage où siègent, en application de l'article R. 421-31 de ce même code, des représentants des chasseurs, des piégeurs, des intérêts agricoles, d'associations pour la protection de la nature agréées au titre de l'article L 141-1 du code de l'environnement, et des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. Chaque dossier a fait l'objet d'une analyse minutieuse par la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et par la direction des études et de la recherche de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afin de vérifier que chaque demande répondait aux critères réglementaires précités, en prenant également en compte l'état de conservation de l'espèce et les indices de présence abondante ou non, sa biologie, et les dégâts avérés qu'elle peut provoquer, ainsi que les données chiffrées, probantes et significatives, venant étayer le dossier. Les dossiers jugés non satisfaisants ont été écartés, et le classement final défini dans l'arrêté du 2 août 2012 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 2013, après avis favorable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et consultation du public, s'appuie sur des données techniques robustes conformes aux objectifs poursuivis. Ce classement est valable jusqu'au 30 juin 2015.
Auteur : M. Luc Belot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 25 février 2014