14ème législature

Question N° 31393
de M. Julien Aubert (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > architecture

Tête d'analyse > architectes

Analyse > recours obligatoire. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7104
Réponse publiée au JO le : 05/11/2013 page : 11617

Texte de la question

M. Julien Aubert appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les termes du décret du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte. Le décret du 7 mai 2012, qui modifie l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme relatif aux dispenses de recours à un architecte, prévoit que la dispense en question concerne « une construction à usage autre qu'agricole, dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie en construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ». Si la définition de la notion d'« emprise au sol » de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme reste inchangée, ce décret revient sur le mode de calcul de cette emprise au sol pour les constructions à usage autre qu'agricole, et donc, notamment, toutes les constructions à usage d'habitation. Il se traduit par un relèvement du seuil du recours obligatoire de 20 m², contraire aux termes de l'article 25 de la loi « Grenelle 2 », et omet la notion de droit constant ; les 20 m² ne représentent que la moyenne des épaisseurs de murs calculées pour une maison de 150 m². La France compte un parc de 33 millions de logements dont 18,4 millions de maisons individuelles, c'est-à-dire 56 % des logements. Le décret du 7 mai 2012 qui s'applique aux maisons individuelles, permet de cautionner la dégradation de notre territoire. Il lui demande donc de préciser la date de publication des conclusions de la mission d'inspection engagée pour évaluer les impacts chiffrés de la réforme et du décret, prévue initialement au premier trimestre 2013, et le calendrier de mise en oeuvre des mesures coercitives afin que l'intérêt public devienne une réalité pour le territoire et ses habitants.

Texte de la réponse

L'article L. 431-1 du code de l'urbanisme pose le principe du recours obligatoire à un architecte pour les travaux soumis à permis de construire. Toutefois, l'article L. 431-3 du même code prévoit des dérogations à ce principe, notamment pour les personnes physiques qui édifient pour elles-mêmes une construction de faible importance dont les caractéristiques sont déterminées par décret en Conseil d'État. L'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 « relatif à une des dispenses de recours à un architecte », dispense ainsi notamment du recours obligatoire à l'architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 170 m². Dans ce cas, les personnes concernées peuvent néanmoins volontairement faire appel à un architecte pour l'établissement du projet architectural faisant l'objet de leur demande de permis de construire. Le décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 précité a supprimé la référence à la surface hors oeuvre nette (SHON) pour l'appréciation du seuil de 170 m² de dispense de recours obligatoire à l'architecte, tirant ainsi les conséquences de la réforme de la surface de plancher introduite par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 « relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ». La SHON étant supprimée dans le cadre de cette réforme, il a dès lors été fait référence à la surface de plancher dont la définition est relativement proche, mais qui ne prend toutefois pas en compte les murs de pourtour. S'agissant du critère de l'emprise au sol de la partie constitutive de surface de plancher, il exclut les éléments de constructions non clos et les garages lesquels n'étaient pas constitutifs de SHON, tout en prenant en compte les murs de pourtours de la maison. Les dispositions introduites par le décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relèvent ainsi d'une tentative de neutralisation des effets de la réforme de la surface de plancher sur le champ du recours obligatoire à l'architecte. Ces évolutions juridiques ont néanmoins eu impact sur le recours à l'architecte qu'il est désormais temps d'évaluer. Plus généralement, la question du recours à l'architecte doit être réexaminée au regard des préoccupations croissantes de maîtrise des coûts de construction, de simplification de l'acte de construire mais aussi de préservation du cadre de vie. Il convient par ailleurs de tenir compte de l'évolution des types de construction, s'agissant notamment des maisons individuelles. Dans ce contexte renouvelé, une mission relative au recours à l'architecte a été conjointement confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et à l'inspection générale des affaires culturelles (IGAC). Cette mission porte notamment sur la détermination du champ du recours obligatoire à l'architecte, au regard à la fois du niveau du seuil de dispense et de son mode de calcul. A la lecture des conclusions de cette mission devant intervenir durant l'automne 2013, des évolutions des textes relatifs à la détermination du champ du recours obligatoire à l'architecte pourraient être envisagées.