tauromachie
Question de :
Mme Laurence Abeille
Val-de-Marne (6e circonscription) - Écologiste
Mme Laurence Abeille interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les modalités d'accès aux spectacles de corrida. L'article 521-1 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ». Or ces dispositions, selon l'alinéa 7 du même article, « ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ». La corrida est donc reconnue par la loi comme un acte de cruauté pénalement répréhensible, mais qui est toléré dans certaines localités au nom d'une prétendue « tradition locale ». Surtout, la présence d'enfants aux spectacles de corrida enfreint l'article 19-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui stipule que « les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales ». Aussi, afin de respecter les droits de l'enfant, elle lui demande d'interdire l'accès des spectacles de corrida aux enfants.
Réponse publiée le 7 janvier 2014
Dans sa décision n° 2012-271 du 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 521-1 du Code pénal estimant que l'exception prévue pour les corridas à l'incrimination de « sévices à animaux » ne portait atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. Le Conseil a néanmoins précisé que l'exclusion de responsabilité pénale prévue par cet article n'était applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une telle tradition ininterrompue, notion jugée suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire, était établie et pour les seuls actes qui relevaient de cette tradition. Le Conseil constitutionnel a enfin rappelé qu'il appartenait aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à cette notion de tradition locale ininterrompue. S'agissant de l'accès des mineurs à ces manifestations, la législation actuelle ne prévoit aucune limitation ni interdiction. La question d'un tel accès relève, en l'état, de la seule responsabilité des titulaires de l'autorité parentale, qui, dans le cadre de l'exercice de ces prérogatives, doivent veiller, conformément aux dispositions de l'article 371-1 du code civil, à protéger l'enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Il en est de même s'agissant, par exemple, de la retransmission d'extraits de corrida à la télévision : le conseil supérieur de l'audiovisuel a, en effet, rappelé dans un avis publié le 18 décembre 2012 que ces extraits comportaient des scènes susceptibles de heurter les mineurs de moins de 10 ans, au sens de la recommandation du 7 juin 2005 concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Les titulaires de l'autorité parentale sont dès lors responsables de l'éventuel visionnage d'une retransmission de corrida par leur enfant.
Auteur : Mme Laurence Abeille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Arts et spectacles
Ministère interrogé : Famille
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014