14ème législature

Question N° 31436
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > garde des bois particulier. missions. ressort territorial.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7044
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8666

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'impossibilité pour un garde des bois particulier d'assurer ses missions sur le territoire d'une forêt communale relevant du régime forestier. En effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 152-1 et L. 231-1 du code forestier que des infractions commises dans les forêts communales qui relèvent du régime forestier, ne peuvent être recherchées et constatées que par les agents de l'ONF. La mission des gardes particuliers est limitée aux forêts privées et aux bois des collectivités territoriales ne relevant pas du régime forestier. Pourtant, des synergies pourraient exister entre le garde des bois particulier et les agents de l'ONF dans le cas où le garde des bois particulier serait autorisé à agir pour le compte d'une commune en matière de constatations d'infractions touchant la propriété forestière. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend autoriser des gardes de bois particulier à assurer aussi leurs missions sur le territoire forestier d'une commune relevant du régime forestier.

Texte de la réponse

Dans les bois et forêts des collectivités, les infractions forestières ne peuvent pas être relevées par les gardes des bois des particuliers. L'article L. 161-6, du code forestier, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 26 janvier 2012, indique que les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés, sont habilités à constater les infractions forestières commises dans les propriétés dont ils ont la garde. Cette rédaction correspond à l'article 29 du code de procédure pénale qui a conduit à restreindre la compétence de ces gardes par rapport au droit antérieur. La désignation « gardes des bois et forêts de particulier » indique bien que leur compétence ne s'exerce que dans les bois et forêts des particuliers ; elle exclut ainsi la garde des forêts publiques. Il n'est donc juridiquement pas possible de confier la garde des forêts de collectivités territoriales, même ne relevant pas du régime forestier (c'est-à-dire dont les forêts ne sont pas susceptibles d'exploitation régulière ou de reconstitution) à des gardes particuliers. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Les bois et forêts qui relèvent du régime forestier sont confiées à la garde et la surveillance des agents de l'office national des forêts par le code forestier. Les agents des services de l'État, commissionnés en raison de leur compétences en matière forestière, les gardes champêtres et les agents de police municipale sont habilitées par le code forestier, en application des articles L. 161-4 et L. 161-7, à rechercher et à constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts.