14ème législature

Question N° 31451
de M. Jean-François Mancel (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Artisanat, commerce et tourisme

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > activités de sommeil. abrogation. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7055
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 79

Texte de la question

M. Jean-François Mancel attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les articles L.232 et L.232.23 du code de commerce. En effet, ces articles obligent les sociétés n'ayant plus aucune activité commerciale, dites en sommeil, d'établir des documents comptables déposés au greffe du Tribunal de Commerce et de réunir une assemblée générale. Il souhaite savoir si elle serait favorable à l'abrogation de ces 2 articles dont l'utilité n'est pas prouvée.

Texte de la réponse

La « mise en sommeil » d'une société correspond à la cessation volontaire et temporaire de son activité, sans pour autant aboutir à sa dissolution-liquidation. Cette décision prise par les associés doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés. Dans la mesure où la personne morale subsiste, la société en sommeil reste tenue d'établir et de publier ses comptes, comme toute autre société. Il importe que la « mise en sommeil » corresponde à une réalité, à savoir une cessation d'activité temporaire, et ne soit pas utilisée pour occulter des difficultés financières, ce que la publication des comptes annuels permet de vérifier. Il n'est donc pas envisagé de modifier la législation sur ce point. En revanche, les sociétés mises en sommeil bénéficieront des allègements comptables des TPE et PME décidés par le Gouvernement. Parmi ces allègements, figurent la dispense pour les TPE de l'obligation d'établissement de l'annexe aux comptes annuels et la possibilité, sur option, de ne plus publier leurs comptes annuels, tout en maintenant une obligation de dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises qui a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, prévoit d'habiliter le Gouvernement à adopter ces mesures qui pourront devenir applicables dès le 1er janvier 2014. Les seuils de dispense seront alignés sur ceux prévus par la directive n° 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, qui définit les micro-entités comme les sociétés qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils de 350 000 € de total de bilan, de 700 000 € de chiffre d'affaires et de 10 salariés en nombre moyen. S'agissant des petites entreprises de moins de 50 salariés autres que les micro-entités, elles pourront établir des états simplifiés tant pour le bilan que pour le compte de résultat. Une consultation sera par ailleurs engagée sur les allègements en matière d'obligations de publication des comptes dont elles pourraient bénéficier. A cet égard, la directive précitée autorise les Etats membres à dispenser les petites entreprises de l'obligation de publier leur compte de résultat, afin de préserver la confidentialité de certaines informations touchant les entreprises par rapport à leurs concurrentes.