14ème législature

Question N° 31472
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes âgées et autonomie
Ministère attributaire > Personnes âgées et autonomie

Rubrique > déchéances et incapacités

Tête d'analyse > incapables majeurs

Analyse > gérants de tutelle et de curatelle. comptes. contrôle.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7130
Réponse publiée au JO le : 15/11/2016 page : 9441
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 22/10/2013
Date de renouvellement: 11/02/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014
Date de renouvellement: 02/09/2014
Date de renouvellement: 09/12/2014
Date de renouvellement: 17/03/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 26/04/2016

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur la « maltraitance financière » dont sont encore trop souvent victimes les majeurs placés sous curatelle ou sous tutelle. En effet qu'il s'agisse de mandataires familiaux, de gérants de tutelle privés ou de membres d'associations tutélaires, on assiste à des dérives dommageables dans la gestion des biens des personnes placées sous protection juridique. Que ces dérives soient dues à l'incompétence, à la négligence, à la malhonnêteté ou tout simplement à la surcharge de travail des curateurs et des tuteurs, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas rare qu'au décès du majeur protégé, la famille jusque-là tenue à l'écart aille de surprise en surprise. De nombreux témoignages font état d'appartements inventoriés plusieurs mois après la mise sous tutelle, de maisons de retraites payées aléatoirement, de gestion de comptes bancaires ou d'assurance-vie pénalisante, de biens immobiliers vendus à bas prix, sans compter les escroqueries diverses. L'obligation faite aux mandataires judiciaires de présenter tous les ans à un juge des tutelles un compte rendu de leur gestion ne constitue pas un rempart efficace à ces dysfonctionnements, dans la mesure où le nombre de dossiers que les juges ont en charge ne leur permet pas d'effectuer une vérification systématique et approfondie. Comme cette situation ne peut que continuer à se dégrader puisqu'au million de personnes actuellement concernées devraient s'ajouter à court terme quelque 100 000 individus par an, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que les majeurs censés être protégés le soient véritablement.

Texte de la réponse

L'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est encadrée par des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles (CASF). A ce titre, elle est soumise au contrôle tant des autorités judiciaires que des autorités administratives compétentes. Ainsi, le juge des tutelles et le procureur de la République exercent, au titre des articles 416 et 417 du code civil, un pouvoir de surveillance générale de l'exercice des mesures de protection dans leur ressort, qui leur permet de visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande protection. Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent. Le juge peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et les dessaisir en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de leur mission. Il peut enfin demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire de la liste départementale des professionnels habilités. Ce pouvoir de surveillance générale des mesures de protection est complété par un contrôle des comptes des majeurs protégés, dont les conditions applicables au tuteur sont prévues aux articles 510 et 511 du code civil. En effet, le greffier en chef du tribunal d'instance assure la vérification annuelle des comptes de gestion des majeurs protégés établis par les tuteurs concernés. S'il refuse d'approuver le compte, le juge statue sur sa conformité. Il convient de préciser que l'inventaire des biens de la personne protégée doit être fourni au greffe du tribunal d'instance dans les 90 jours suivant l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle renforcée. Ce contrôle de l'autorité judiciaire, qui s'applique également aux tuteurs et curateurs familiaux,  est complémentaire du contrôle administratif de l'activité des MJPM par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), sous l'autorité du préfet de département, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, L. 331-5 et R. 314-62 du CASF pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissements de santé ou médico-sociaux. Il convient à ce titre de préciser que, lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être de la personne est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection,  le préfet de département dispose d'un pouvoir d'injonction qu'il adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, au mandataire en cause. Si le mandataire ne satisfait pas à cette injonction, le préfet peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retirer l'habilitation du mandataire à exercer.  Afin de rendre effectif ce contrôle administratif,  le ministère chargé des affaires sociales a mis en place un programme pluriannuel (2013/2017) de contrôle de l'activité des MJPM (services, mandataires individuels et préposés d'établissement). Il importe en effet de s'assurer du respect par les mandataires judiciaires de l'ensemble des exigences en matière de qualité de prise en charge et d'exercice des droits des personnes protégées. Il vise ainsi à améliorer les pratiques des mandataires, à prévenir les risques de maltraitance et à accompagner les évolutions nécessaires du secteur.