14ème législature

Question N° 314
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes âgées et autonomie
Ministère attributaire > Personnes âgées et autonomie

Rubrique > personnes âgées

Tête d'analyse > établissements d'accueil

Analyse > EHPAD. conditions d'accès. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/07/2012 page : 4267
Réponse publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8231

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur l'accueil dans les EHPAD. Il lui demande si elle trouve normal qu'une personne puisse être accueillie en EHPAD public sous le régime privé parce qu'elle dispose de biens immobiliers, ce qui engendre des frais supplémentaires à sa charge.

Texte de la réponse

Le budget des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public (défini aux articles L. 313-12, L. 314-2 et R. 314-158 et suivants du code de l'action sociale et des familles - CASF) se décompose en trois « sections d'imputation tarifaire » : la section relative à l'hébergement, la section relative à la dépendance et la section relative aux soins. Chaque section comprend des dépenses et des recettes spécifiques ainsi que des modalités de tarification distinctes. Le résident acquitte le tarif hébergement et une participation au tarif dépendance. Le tarif journalier relatif à l'hébergement est fixé par le président du conseil général lorsque l'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Si l'établissement n'est pas habilité (en tout ou partie), le gestionnaire de l'établissement détermine librement le tarif hébergement dans les conditions fixées aux articles L. 342-2 à L. 342-6 du code précité. Ce tarif est acquitté par le résident, solvabilisé le cas échéant par l'aide sociale. Ainsi, le résident d'un EHPAD, quel que soit le statut (public ou privé) de son établissement d'accueil, doit acquitter le montant du tarif hébergement ainsi qu'une participation au tarif dépendance. Toutefois, les personnes âgées dont le niveau de ressources ne leur permet pas de supporter cette charge et qui peuvent à ce titre bénéficier de l'aide sociale départementale peuvent solliciter le bénéfice d'une admission dans un établissement habilité (article L. 231-4 du CASF), dont le tarif est fixé par le président du conseil général. Par ailleurs et sous certaines conditions (article L. 231-5 du CASF), les personnes âgées qui résident dans un établissement non habilité ou, pour les établissements habilités partiellement, qui sont accueillis dans une place non habilitée et qui ne peuvent plus acquitter tout ou partie de ces montants, peuvent également bénéficier d'une participation du service d'aide sociale aux frais de séjour. Le choix de l'habilitation ou la dé-habilitation partielle à l'aide sociale relève des gestionnaires d'établissements. Sur la base de l'article L. 342-3-1 du CASF, les EHPAD habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale qui, sur les trois derniers exercices, ont accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à leur capacité habilitée, peuvent demander au président du conseil général de pouvoir fixer librement leur tarif hébergement. L'accord du président du conseil général est alors formalisé dans la convention d'aide sociale. En outre, le prix facturé au résident au titre de l'hébergement est au préalable proposé par l'établissement à la personne qui souhaite entrer en institution. Le prix définitif n'est fixé qu'au moment de la signature du contrat prévu aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles après accord entre les parties au contrat. Par conséquent, même si le tarif peut alors être différent du tarif applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale, ce dispositif est encadré et soumis à l'accord du président du conseil général d'une part, et à l'accord de l'intéressé ou son représentant légal d'autre part.