14ème législature

Question N° 3159
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > publicité

Analyse > films de promotion. financement.

Question publiée au JO le : 21/08/2012 page : 4777
Réponse publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11852
Date de signalement: 15/10/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que de nombreuses collectivités territoriales participent financièrement à l'élaboration de films qui contribuent à la promotion de leur territoire. Le régime juridique de ces aides à la production cinématographique est incertain et fait peser un risque sur ces projets. Elle lui demande quelles sont les conditions applicables à l'octroi d'aides directes pour l'élaboration des films susvisés.

Texte de la réponse

Aucune disposition législative et réglementaire ne prévoit de manière spécifique l'intervention des collectivités territoriales en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle. Par conséquent, ces aides entrent dans le cadre du régime de droit commun des interventions économiques des collectivités territoriales défini aux articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les régions peuvent mettre en oeuvre des dispositifs d'aides en application des dispositions de l'article L. 1511-2 du CGCT. Les départements, les communes et leurs groupements peuvent également intervenir dans le cadre des dispositions de l'article L. 1511-2, en complément de la région, dans le cadre d'une convention passée avec elle, ou avec son accord. A défaut d'accord avec la région, les départements, les communes et leurs groupements peuvent néanmoins mettre en place des régimes d'aides spécifiques en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle sur la base de l'article L. 1511-5 du CGCT en passant une convention avec l'Etat. Qu'il repose sur une délibération du conseil régional ou sur une convention passée entre l'Etat et la collectivité concernée, le régime de la collectivité doit prévoir clairement : - le type d'entreprises auxquelles la collectivité entend réserver ses aides. L'octroi et la liquidation de l'aide doivent être subordonnés à la régularité de la situation du bénéficiaire au regard de ses obligations sociales et fiscales ; - le type d'activité faisant l'objet d'aides, notamment aides au développement de projet, aide à la production d'oeuvres cinématographiques (court et long métrage), et d'oeuvres audiovisuelles ; - les critères de sélection des demandes, notamment intérêt artistique du projet, intérêt culturel et local pour la collectivité... ; - la nature des aides ; - le montant maximal de l'aide : il est nécessaire de fixer un plafond maximal d'intervention ; - l'assiette des dépenses éligibles ; - les modalités de versement de l'aide ; - les conditions dans lesquelles seront examinées les demandes d'aide faites auprès de la collectivité, qui peut notamment faire appel à des experts, à des commissions consultatives, à des structures de conseil... ; - la date de mise en oeuvre du régime qui peut être pluriannuel ; - la référence du cadre juridique communautaire dans lequel s'insère le dispositif envisagé. Une convention particulière doit être conclue, préalablement au versement de l'aide, entre la collectivité et l'entreprise bénéficiaire, qui fixe les obligations de chacune des parties, notamment : - le montant et l'objet de l'intervention ; - les conditions d'utilisation de la subvention (modalités de versement) et éventuellement de remboursement et conditions de reversement et de résiliation en cas de non-respect de la convention. Quel que soit le fondement juridique national sur lequel les aides ou régimes d'aides aux entreprises de production cinématographique et audiovisuelle sont accordées, leur adoption doit respecter les règles communautaires en matière d'aide d'Etat. La Commission a confirmé la nature économique de ces aides. Dès lors que des financements publics accordés à des entreprises ou à certaines productions présentent le caractère d'aide d'Etat au sens de l'article 107§1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ils sont en principe interdits car incompatibles avec le marché intérieur. Toutefois, des dérogations sont admises, notamment, s'agissant des domaines de l'audiovisuel et du cinéma, celle prévue à l'article 107§3 d/ du TFUE qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : « les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun ». La Commission a exposé son interprétation de ces dispositions pour apprécier la compatibilité avec le Traité des aides ou régimes d'aides à la production cinématographique ou audiovisuel qui lui sont notifiés dans sa « communication Cinéma » du 26 septembre 2001 (COM(2001) 534 final) (en cours de révision). La compatibilité des aides des collectivités territoriales en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle avec le droit européen, est assurée dans trois cas de figure : - si l'aide s'inscrit dans le cadre du règlement de minimis ; - si l'aide s'inscrit dans le cadre d'un régime d'aide déjà notifié et approuvé par la Commission ; - si, à défaut de respecter l'une ou l'autre des deux conditions qui précèdent, l'aide a été notifiée de manière individuelle et approuvée. Les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne en juin 2012 un régime d'aides sur lequel les collectivités territoriales pourront s'appuyer pour octroyer des aides à la production cinématographique et audiovisuelle. A ce jour, la Commission a suspendu son examen en validation à la publication de sa nouvelle Communication encadrant les aides publiques au cinéma.