personnel
Question de :
M. Fernand Siré
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Les Républicains
M. Fernand Siré appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question du paiement par les établissements privés sous contrat des heures de délégations syndicales des enseignants du privé, considérés depuis la loi du 5 janvier 2005 comme des agents publics de l'État. La loi précitée, dite « loi Censi », relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, reconnaît à ces derniers, les décharges syndicales et les autorisations d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Dans la mesure où les maîtres du privé effectuent la totalité de leur service dans les établissements d'enseignement privé, personnes morales de droit privé, dont l'organisation est arrêtée par le chef d'établissement, la loi de 2005 a prévu qu'ils continuent de bénéficier de certains droits prévus par le code du travail. C'est la raison pour laquelle, la loi précise que « nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants [...] sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions prévues par le code du travail ». Or un problème se pose pour les établissements concernés, relatif au paiement des heures de délégation syndicale effectuées. À travers deux arrêts du 18 mai 2011, la Cour de cassation a précisé que les heures de délégation effectuées en sus du temps de service par les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés « constituent du temps de travail effectif ouvrant droit au paiement du salaire correspondant » et a confirmé que ces heures devaient être payées par l'établissement d'enseignement privé. Conscient des difficultés que cela engendrait, une réflexion devait être menée par vos prédécesseurs sur le sujet. Aussi, il souhaiterait savoir quelles conclusions ont été rendues par le groupe de travail permanent réunissant l'administration centrale du ministère et les représentants de l'enseignement privé chargé de faire des propositions à ce sujet et aimerait connaître sa position en la matière.
Réponse publiée le 30 décembre 2014
La loi « Censi » du 5 janvier 2005, codifiée notamment à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, a affirmé la qualité d'agent public des maîtres des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat. Elle a précisé qu'en cette qualité, ils ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Elle les a en outre fait bénéficier d'un double droit syndical, public et privé : ils sont électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel, aux élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), au comité d'entreprise (CE) et aux fonctions de délégué syndical. Chacun de ces quatre mandats ouvre droit, en application du code du travail, à des heures de délégation, considérées comme des heures travaillées et rémunérées en conséquence. La jurisprudence constante de la Cour de cassation met à la charge des établissements le paiement des heures de délégation sous forme de salaire. Toutefois, les établissements d'enseignement privés indiquent qu'ils ne peuvent procéder au paiement de ces heures parce qu'ils ne sont pas les employeurs et ne peuvent établir de bulletin de salaire. En outre, les organismes collecteurs lient le versement des charges sociales patronales à l'existence d'un contrat de travail. Ces questions ont fait l'objet d'un groupe de travail interministériel au quatrième trimestre de 2013. Il est ressorti des échanges techniques avec la direction générale du travail (DGT) et la direction de la sécurité sociale (DSS) que pour que les heures de délégation et de décharges puissent faire l'objet d'une rémunération sous forme de salaires ou d'heures supplémentaires, la signature préalable d'un contrat de travail n'est pas nécessaire. Un « modus operandi » devrait dès lors être prochainement trouvé entre tous les partenaires concernés qui devrait permettre d'assurer le paiement des heures de décharges syndicales par les établissements.
Auteur : M. Fernand Siré
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 30 décembre 2014