14ème législature

Question N° 3167
de M. François Vannson (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > procédure

Analyse > information aux parties.

Question publiée au JO le : 21/08/2012 page : 4785
Réponse publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2849
Date de renouvellement: 18/12/2012
Date de renouvellement: 02/04/2013
Date de renouvellement: 09/07/2013
Date de renouvellement: 29/10/2013
Date de renouvellement: 04/03/2014

Texte de la question

M. François Vannson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'information donnée aux parties de la mise en place d'une procédure. Il s'avère effectivement que, dans un certain nombre d'affaires, et plus particulièrement en matière de référé, certaines parties ne se sont pas vues informer d'une procédure à leur encontre. Des raisons multiples (déménagement, non recherche d'adresse...) peuvent ainsi aboutir à la non transmission de la convocation au tribunal, voire à la non notification du jugement lorsqu'il est rendu. Cette situation est très préjudiciable à la partie concernée, qui dans un premier temps n'est pas représentée, et qui, souvent, se retrouve condamnée et informée bien ultérieurement de ces faits. Aussi serait-il souhaitable, dans un souci de bonne administration de la justice, de mettre en place un système permettant d'être sûr que toutes les parties sont bien instruites de l'existence et des dates d'une procédure où elles sont citées. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article 16 du même code impose au juge de s'assurer du respect du principe du contradictoire. Diverses dispositions du code de procédure civile tendent à garantir l'effectivité du principe du contradictoire et à assurer l'information du défendeur de la procédure diligentée à son encontre pour permettre sa comparution en justice. En pratique, le défendeur est informé de la procédure engagée à son encontre par la notification qui lui est faite de l'acte introductif d'instance. Cette notification peut être effectuée par acte d'huissier, c'est-à-dire par la signification de l'assignation, comme c'est le cas en matière de référé, ou en la forme ordinaire, c'est-à-dire par voie postale ou remise en mains propres contre émargement ou récépissé. S'agissant plus particulièrement de la signification, les articles 653 et suivants du code de procédure civile instituent une hiérarchie des modes de signification et ce n'est que si la signification à la personne même du destinataire est impossible que l'acte introductif d'instance pourra être délivré à domicile et, à défaut, à la dernière adresse connue. Pour permettre un meilleur contrôle du respect de ces dispositions par le juge, le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom, a modifié l'article 655 du code de procédure civile afin d'imposer à l'huissier de justice de relater dans son acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La jurisprudence sanctionne, par la nullité de l'acte introductif d'instance, toute violation de ces dispositions ayant eu pour effet d'empêcher la comparution de la partie défenderesse. Par ailleurs, lorsque la signification à personne s'est révélée impossible, l'huissier de justice doit aviser le destinataire de la signification de l'acte ou de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 659 du code de procédure civile par l'envoi d'une copie par lettre simple. Des dispositions sont également prévues pour s'assurer de la remise à la personne du destinataire d'un acte introductif d'instance notifié en la forme ordinaire. Ainsi, l'article 670-1 du code de procédure civile précise qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le secrétariat invite la partie à procéder par voie de signification. Enfin, lors de l'audience, il appartient au juge de vérifier que la partie défaillante a été régulièrement citée. A cet égard, l'article 471 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours demander la délivrance d'une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas et que la citation à comparaître n'a pas été délivrée à personne. Lorsque la première citation à comparaître avait été faite par le secrétaire de la juridiction, il peut ordonner que la nouvelle citation soit faite par acte d'huissier. Ces dispositions permettent d'ores et déjà de s'assurer de la connaissance par le défendeur de la procédure intentée à son encontre.