14ème législature

Question N° 31681
de M. Alain Fauré (Socialiste, républicain et citoyen - Ariège )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > environnement

Tête d'analyse > enquêtes publiques

Analyse > chasse. modalités d'application.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7079
Réponse publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11356

Texte de la question

M. Alain Fauré attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés d'application de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. En effet, les associations de chasseurs craignent que les nouvelles modalités de consultation du public soient utilisées par des opposants à la chasse afin d'allonger les procédures et empêcher l'adoption des décrets relatifs à la chasse dans les territoires. La réglementation de la chasse doit être un compromis entre les intérêts légitimes des chasseurs et le respect de l'environnement. Aussi, il lui demande si elle entend procéder à des adaptions de la législation en la matière.

Texte de la réponse

En 2004, la France a consacré en tant que principe à valeur constitutionnelle, le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. L'article 7 de la Charte de l'environnement a, en effet, inscrit dans la Constitution la substance de ce principe, également affirmé par la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, dite « convention d'Aarhus », ratifiée par la France le 8 juillet 2002. En application de ce principe, les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement prévoient que, notamment, les projets de décrets relatifs à la chasse soient mis à disposition du public par voie électronique et que celui-ci puisse déposer ses observations pendant une durée qui ne peut être inférieure à vingt-et-un jours à compter du début de la mise à disposition. L'allongement de la procédure est donc minime au regard de la durée normale de la procédure d'édiction d'un décret. Les premiers résultats des consultations effectuées selon cette procédure ne montrent pas d'alourdissement des délais. Pour toutes ces raisons, il ne paraît pas opportun d'adapter, pour ce qui concerne les seuls décrets relatifs à la chasse, la législation applicable en matière de participation du public. De telles adaptations présenteraient en outre le risque de porter atteinte à des droits que la Constitution garantit.