Question de : M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains

M. Guillaume Larrivé interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rétention de sûreté. Dans l'entretien qu'elle a accordé le 7 août 2012 au quotidien Libération, Mme la garde des sceaux a déclaré : "Regardez la rétention de sureté. Comment a-t-on pu faire avaler ça à un pays comme la France ! Il y a un patrimoine de valeurs, c'est un pays qui a une histoire de lutte, un pays qui se perche, surplombe le monde et lui explique la valeur de l'individu. Eh bien c'est dans ce pays qu'on a réussi à rendre acceptable la rétention de sureté ! Soyons clair, ça, c'était une parenthèse. Moi, je vais la fermer". Il lui rappelle que, pourtant, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, a jugé que la procédure relative à la rétention de sûreté présentait toutes les garanties adaptées pour que celle-ci soit réservée aux seules personnes particulièrement dangereuses, souffrant d'un trouble grave de la personnalité. Il la prie de bien vouloir lui indiquer si elle considère, au contraire de la loi actuelle, que toutes les personnes ayant purgé une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration commis sur une victime particulièrement vulnérable, ne doivent jamais faire l'objet d'un dispositif de rétention et doivent, par conséquent, être totalement libres de leurs mouvements. Il lui demande comment sa position lui paraît compatible avec le respect des droits des victimes et la nécessité de combattre la récidive. Il la prie, enfin, de lui indiquer si elle compte présenter au Parlement un projet de loi abrogeant les dispositions de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté.

Réponse publiée le 1er juillet 2014

La rétention de sûreté a été introduite dans notre procédure pénale par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Jusqu'à ce jour, quatre condamnés ont été admis au centre socio-médico-judiciaire de sûreté de Fresnes, à la suite de leur placement provisoire en rétention de sûreté motivé par la violation des obligations qui leur étaient imposées dans le cadre de la mesure de surveillance de sûreté, dont ils faisaient l'objet. Aucun de ces placements provisoires n'a été confirmé par les juridictions régionales de sûreté. Le centre médico-socio-judiciaire n'accueille donc plus aujourd'hui de personnes sous rétention de sûreté. Par ailleurs, la Chancellerie a été tenue informée de quelques arrêts de cour d'assises ayant expressément prévu le réexamen de la situation du condamné à l'expiration de sa peine en vue de son placement en rétention de sûreté et ce conformément aux dispositions prévues par les articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale. La garde des sceaux a installé une commission chargée de la refonte du droit des peines qui aura notamment pour mission de réexaminer la cohérence des mesures de sûreté et se prononcera sur la pertinence de la rétention de sûreté.

Données clés

Auteur : M. Guillaume Larrivé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 21 août 2012
Réponse publiée le 1er juillet 2014

partager