14ème législature

Question N° 3169
de M. Guillaume Larrivé (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droits de l'Homme et libertés publiques

Tête d'analyse > lutte contre le racisme

Analyse > politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 21/08/2012 page : 4785
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6245
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 12/03/2013
Date de renouvellement: 09/07/2013
Date de renouvellement: 15/10/2013
Date de renouvellement: 29/04/2014

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la décision-cadre 2008913JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, dont l'article 1er fait obligation à chaque État membre, sous certaines réserves et conditions, de réprimer, notamment, l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide. Il la prie de bien vouloir lui indiquer selon quelles modalités et quel calendrier le Gouvernement entend soumettre au Parlement un projet de loi transposant cette décision-cadre.

Texte de la réponse

L'article 1er de la décision-cadre 2008/913/JAI du conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que soient punissables notamment « l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre » « visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique lorsque le comportement est exercé d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe ». Outre cette condition relative à la façon dont l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques est commise, les Etats membres peuvent « choisir de ne punir que le comportement qui est soit exercé d'une manière qui risque de troubler l'ordre public, soit menaçant, injurieux ou insultant ». Enfin, tout État membre peut faire une déclaration aux termes de laquelle il n'incriminera la négation ou la banalisation grossière de ces crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre que lorsque ces crimes ont été établis par une décision définitive rendue par une juridiction nationale de cet État membre et/ou une juridiction internationale ou par une décision définitive rendue par une juridiction internationale seulement. La législation française comprend déjà des dispositions incriminant toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il n'est donc pas indispensable d'introduire de nouvelle disposition en la matière et dans l'immédiat le Gouvernement n'envisage pas de soumettre au Parlement un projet de loi transposant cette décision-cadre. Toutefois, le Gouvernement, très attaché à l'incrimination de ces faits souhaite faire l'interprétation la plus large possible de cette décision-cadre et poursuit l'analyse de toutes les pistes permettant d'incriminer la négation de tout crime de génocide, que celui-ci ait été établi ou non par une juridiction pénale internationale ou nationale. La Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt en date du 17 décembre 2013 a dit qu'il était contraire à l'article 10 de la convention européenne des droits de l'Homme d'incriminer la négation de tout génocide et que les motifs avancés par les autorités helvétiques pour justifier la condamnation d'une personne du chef de la négation du génocide commis à l'encontre des arméniens en 1915 n'étaient pas tous pertinents et, considérés dans leur ensemble, s'avéraient insuffisants. Cette décision rejoint celle prise par le Conseil Constitutionnel en date du 28 février 2012. Aussi, avant de prendre toute nouvelle initiative législative, il apparait nécessaire d'attendre la décision de la grande chambre de la CEDH pour présenter, si nécessaire, un projet de loi n'encourant pas de risque d'inconventionnalité.