14ème législature

Question N° 31700
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > état civil

Tête d'analyse > actes

Analyse > transsexuels. revendications.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7119
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4347
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes transidentitaires qui revendiquent la reconnaissance de la notion de genre. Si la procédure de droit commun de modification du prénom de l'intéressé ne soulève pas de difficultés, il en va autrement de la procédure en rectification de la mention de sexe. En effet, durant la période transitoire de changement d'identité au cours de laquelle elles subissent des traitements hormonaux ou chirurgicaux, ces personnes sont confrontées à des problèmes d'identification, la mention de sexe ainsi que la photographie figurant sur leur carte d'identité ne correspondant plus à leur apparence. La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), dans une délibération n° 2008-190 du 15 septembre 2008, relevait cette situation et recommandait au gouvernement « de mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif permettant de tenir compte, durant la phase de conversion sexuelle, de l'adéquation entre l'apparence physique de la personne transsexuelle et de l'identité inscrite sur les pièces d'identité, les documents administratifs ou toute pièces officielles, afin d'assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les services de l'État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail, en vue d'une harmonisation des pratiques au sein des juridictions ». À cette fin, à l'instar de l'Allemagne ou de la Suisse, peut-on envisager la suppression de la mention de sexe sur la carte d'identité. Il lui demande donc les mesures que le Gouvernement entend prendre face à toutes ces questions auxquelles la loi devrait pouvoir répondre.

Texte de la réponse

Il n'existe pas en droit français de texte fixant, de manière exhaustive et unique, la liste des pièces et documents pouvant être considérés comme recevables pour justifier de son identité. En effet, la carte nationale d'identité (article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié) et le passeport (article 1er du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié) sont les seuls documents officiels dont le régime juridique prévoit explicitement une fonction de certification de l'identité, reconnue par l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012. Aussi, il est indispensable que ces deux titres reflètent l'état civil exact de leur titulaire : ces mentions correspondent strictement à celles mentionnées sur l'acte d'état civil présenté. Le sexe constitue un élément important de l'état civil des personnes, sa mention permet d'identifier le titulaire du titre. En effet, le simple prénom ne permet pas toujours de déterminer le sexe d'une personne. Cet élément revêt par ailleurs un caractère crucial dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'identité afin de prémunir nos concitoyens contre les usurpations d'identité. Aussi, il n'apparaît pas opportun de supprimer la mention du sexe sur les cartes nationales d'identité et les passeports. Certaines mesures ont toutefois été prises afin de prendre en compte la situation particulière des personnes transsexuelles ou transgenre. Ainsi, la circulaire du 14 mai 2010 du ministère de la justice relative aux demandes de changement de sexe à l'état civil unifie et simplifie la pratique des tribunaux en matière de reconnaissance juridique du nouveau sexe. Désormais, les juges peuvent donner un avis favorable à la demande de changement d'état civil dès lors que les traitements hormonaux ont entraîné un changement de sexe irréversible. Dans ce cadre, les services préfectoraux prennent en compte toute mention particulière dès lors que celle-ci figure sur l'acte d'état civil présenté par le demandeur à l'appui de sa demande de titre d'identité ou de voyage.